TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/02384
Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 25/02384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02384 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAUS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. -NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrice PUJOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Karine GARDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [S] [F] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [Y] [R], demeurant [Adresse 4] (MARTINIQUE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine GARDIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 août 2023, avec prise d'effet au 31 octobre 2023, la SA NEXITY STUDEA a consenti à Madame [S] [X] un bail d'habitation sur un logement meublé situé [Adresse 5] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 820,40 euros.
Par acte en date du 31 octobre 2023, Madame [T] [R] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [S] [X].
Les loyers sont demeurés impayés malgré un commandement de payer du 19 février 2025. La CCAPEX de l'Hérault a été saisie le 25 février 2025, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [T] [R] par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025.
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2025 et du 24 juin 2025, dénoncés le 3 juin 2025 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, la SA NEXITY STUDEA a assigné Madame [S] [X] et Madame [T] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de Madame [S] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 3158,21 euros au titre des loyers et charges arriérés et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupations, dus au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,
fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et les condamner solidairement au paiement de celle-ci,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux dépens de l'instance et aux frais d’exécution à venir.
À l'audience du 3 novembre 2025, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, actualisant sa créance en loyers et charges à la somme de 7522,06 euros suivant décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus.
A cette audience, Madame [S] [X] et Madame [T] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
En cours du délibéré de l'avocat de la SA NEXITY STUDEA a sollicité la réouverture des débats compte tenu du départ de Madame [X].
Par décision en date du 9 janvier 2026, la juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 05 mars 2026.
À cette audience, la SA NEXITY STUDEA, représentée par son avocat qui a déposé ses conclusions signifiées aux défenderesses le 23 février 2026, demande :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que Madame [S] [X] a quitté les lieux donnés à bail, un état des lieux de sortie étant intervenu contradictoirement entre les parties le 27 octobre 2025.
En conséquence,
Donner acte à la concluante qu'elle se désiste de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion de Madame [S] [X],
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R], ès qualité de
caution, à payer à la société NEXITY STUDEA la somme principale de 8.126,84 euros, outre intérêts de
droit conformément aux dispositions légales en vigueur.
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R], ès qualité, de
caution, à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R], ès qualité de caution, aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement régularisé ainsi que sa dénonce intervenue ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
A cette audience, Madame [S] [X] et Madame [T] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé du litige.
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande initiale de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation
La demanderesse a indiqué que la locataire a quitté l’appartement le 27 octobre 2025 date de l’état des lieux de sortie et a fait part de son intention de se désister de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion de cette dernière.
Il convient donc de constater le désistement de la SA NEXITY STUDEA de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA NEXITY STUDEA produit un décompte arrêté au mois d’octobre 2025 inclus, qui indique que la dette de Madame [S] [X] s'élève à 7255,98 euros ( 10*849,03+860,88+749,80-2845)en loyers et charges, déduction faite un « forfait services Badge » pour un montant de 60 euros et un « forfait services serrure Boîte aux lettres lot 6 » pour un montant de 95 euros qui ne sont pas justifiés. Il convient de déduire ces montants du décompte locatif.
Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie de 310 euros.
Au vu de ce décompte et de l’acte de cautionnement précisant expressément que Madame [T] [R] s’engage envers la bailleresse, en qualité de caution solidaire, à payer les sommes dues par la locataire, dans la limite de 39 379,20 euros, il convient de la condamner solidairement avec Madame [X] à la somme de 6945,98 euros (7255,98-310), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes au titre des dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S'il n'a pas été fait un état des lieux d'entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire.
En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SA NEXITY STUDEA réclame le versement de 1025,86 euros au titre des réparations locatives. Elle justifie de l'état des lieux d'entrée de sortie établi au contradictoire de la locataire qui mentionne bien l'absence de clef « Brigard », des peintures en état d'usage sur un mur dans la pièce principale, avec nécessité de refixer une prise, la façade du canapé, le cache de la télécommande et le dévidoir du papier toilette et enfin la nécessité de remettre les portes du placard.
Il relève également la présence de traces sur le lit, l’existence d’une machine expresso fondue. Néanmoins, rien n’est mentionné sur l’état des lieux d’entrée s’agissant de la bouilloire et le tapis. Enfin, sur l’état des lieux de sortie, il n’est pas noté de défectuosité sur le sèche cheveux ou le fer à repasser.
Ainsi, il sera retenu l’intégralité de la facture de CLOIC SERRURERIE incluant les clefs mais aussi les premiers postes pour un montant de 748 euros, outre 15,90 euros pour l’alèse et 73,85 euros pour la cafetière.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R] à la somme de 837,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des dégradations.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que, le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [S] [X] et Madame [T] [R], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnées aux dépens, Madame [S] [X] et Madame [T] [R] seront condamnées solidairement à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA NEXITY STUDEA de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 6945,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 837,75 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [X] et Madame [T] [R] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [X] et Madame [T] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.