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TJ 34172, 5 mai 2026, RG 21/05309


Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 21/05309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
21/05309
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a0484a8cdc6046d479883bf

Texte de la décision

5,993 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties

4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocats + Parties

4 COPIE CERTIFIEE CONFORME CAF

1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00132

Jugement du 05 Mai 2026

Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 21/05309 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NO4M

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [O] [A] [B] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat la SCP PECHEVIS, SMAIL AVOCATS

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [P] [W] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 4] (48)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

EN CONSÉQUENCE, écarte l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales

MAINTIENT à la somme de 900 € par mois, outre le montant de l’indexation dans les conditions de la décision du 1er juin 2023, la contribution que doit verser Monsieur [O] [I], à Madame [P] [G], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata [K] pour le mois en cours, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Q], et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme

MAINTIENT à la somme de 600 € par mois et par enfant, outre le montant de l’indexation dans les conditions de la décision du 28 mars 2022, la contribution que doit verser Monsieur [O] [I], à Madame [P] [G], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata [K] pour le mois en cours, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [X], et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme

RAPPELLE que ces contributions sont dues pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,

PRÉCISE que ces pensions alimentaires seront dues au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que ces contributions seront réévaluées de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial

dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Q], [X] et [D] [I] sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [O] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que concernant [X] et [D], les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d'un commun accord, seront pris en charge par le père

CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, sauf dispositions contraire

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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