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TJ 34172, 5 mai 2026, RG 21/03604


Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 21/03604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
21/03604
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a048506cdc6046d47988bb4

Texte de la décision

10,536 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocats + Parties

4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocats + Parties

4 COPIE CERTIFIÉE CONFORME CAF

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME ADAGES

1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00128

Jugement du 05 Mai 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 21/03604 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJYV

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [Y] [L] [P] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Maître Lauren DAUGUET de la SELARL DAUGUET AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 1] (34)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 3 août 2021 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 octobre 2021 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 12 septembre 2022 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 13 novembre 2025 ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 février 2026 ;

PRONONCE la clôture à la date du 26 février 2026 ;

DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [Y], [L], [P] [F],
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],

et

Monsieur [U], [Z] [H],
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (53),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 1] (34) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [Y] [F] et de Monsieur [U] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 3 août 2021 ;

Sur les dispositions concernant les époux

DÉBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital [H] ;

DIT qu’à compter du prononcé du divorce chaque époux perdra l’usage de son nom marital

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Sur les dispositions concernant l’enfant

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] [F] tendant à exercer seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] faute d’élément nouveau ;

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C] est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision importante relative à sa vie et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;

RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile maternel ;

DIT que sauf meilleur accord, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, à compter de la première rencontre, le père, rencontrera l’enfant dans les locaux de :

ADAGES - Espace Famille –
Service Parenthèse –
[Adresse 3] – [Localité 6] [Adresse 4]
tel : [XXXXXXXX01] - mail : [Courriel 1]

Deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’association, les horaires et dates étant à déterminer par l’association, à charge pour la mère de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre l’enfant

RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente ordonnance aux responsables de l'association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.

DIT que les parties devront contacter cet organisme dans les 15 jours de la présente décision pour fixer un rendez vous.

DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants.

DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'association pendant toute la durée de la visite,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à la fin de la mesure le cas échéant à défaut d’accord amiable ;

FIXE à 300 EUROS (trois cents euros) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [U] [H], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial

dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation à l’égard de l’enfant [C] sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [U] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL

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