TJ 34172, 5 mai 2026, RG 23/01974
Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 23/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00131
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01974 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIT4
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Avocat(e)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [Q] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MARIAGE
Le 30 Juin 2005 à [Localité 4] (ILE [F])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; aux obligations alimentaires ;
DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [X] [I]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],
et
Madame [Q] [R]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 4] ([F]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [I] et de Madame [Q] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 16 août 2022 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 avril 2023 ;
Sur les dispositions concernant les époux
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [Q] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.