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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 34172, 5 mai 2026, RG 23/01974


Vérifier : TJ 34172, 5 mai 2026, RG 23/01974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
23/01974
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a048518cdc6046d47988cf3

Texte de la décision

5,043 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat

2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00131

Jugement du 05 Mai 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé

Numéro du répertoire général : N° RG 23/01974 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIT4

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Avocat(e)
Domicilié : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Madame [Q] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e)
Domiciliée : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le 30 Juin 2005 à [Localité 4] (ILE [F])

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu l’assignation en divorce en date du 25 avril 2023 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2023 ;

DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; au prononcé du divorce ; aux obligations alimentaires ;

DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de divorce pour faute ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Monsieur [X] [I]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2],

et

Madame [Q] [R]
Née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 4] ([F]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [I] et de Madame [Q] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 16 août 2022 ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 25 avril 2023 ;

Sur les dispositions concernant les époux

DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] à verser à Madame [Q] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;

CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [Q] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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