Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction source api

TJ 73065, 12 mai 2026, RG 25/01406


Vérifier : TJ 73065, 12 mai 2026, RG 25/01406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/01406
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C1-CIVIL SUP 10000
Type
other
Id
6a048799cdc6046d4798ccb3

Texte de la décision

11,256 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT RENDUE LE 12 MAI 2026


DOSSIER : N° RG 25/01406 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2CP

L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Yves HARTEMANN de la SELARL LEXCORPOREL, avocat au barreau de LYON

DEMANDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

ET

Etablissement ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Caisse CPAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES A L’INCIDENT DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL

Vu la procédure en cours entre les parties.

A l’audience en Chambre du Conseil du 08 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 avril 2021, Monsieur [K] [F] était opéré à la Clinique Herbert de [Localité 2] par le Docteur [X] [C], neurochirurgien, en raison d’un spondylolisthésis avec discopathie des vertèbres L4 et L5. L’opération consistait en une arthrodèse intersomatique L4-L5 et ostéosynthèse postérieure.

En raison de complications suite à la première opération, il était réopéré en urgence le 20 avril 2019 par le Docteur [X] [C].

Suite à cette seconde opération, Monsieur [K] [F] restait très invalidé avec un syndrome de la queue de cheval au niveau sphinctérien et un déficit distal des deux membres inférieurs.

Il était transféré au Centre de rééducation [Adresse 4] à [Localité 3], le 26 avril 2021. Il en sortait avec la persistance de séquelles en poursuivait sur un suivi en hôpital de jour du 19 juillet 2021 au 19 mai 2023.

Par ordonnance de référés du 07 septembre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Chambéry ordonnait une expertise médicale de Monsieur [K] [F] au contradictoire de Monsieur [X] [C], la Clinique [Etablissement 1].

L’expertise était réalisée le 20 mai 2022, et l’expert remettait un rapport concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique rare survenant dans moins de 1% des cas de chirurgies lombaires pour arthrodèse mais parfaitement décrit dans la littérature. Il ajoutait que le patient n’était pas consolidé.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des référés condamnait l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [F] une provision à hauteur de 59 925, 25 euros et disait n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Madame [Z] [U] au titre des frais de déplacement.

Par ordonnance rectificative en date du 25 avril 2023, le Juge des référés constatait qu’une erreur matérielle affectait le dispositif de la décision rendue le 28 février 2023 en ce qu’il avait été jugé que la somme due à titre provisionnel était de 59 925,25 euros, alors qu’elle devait être de 53 925,25 euros, comme indiqué dans la motivation.

Par ordonnance du 20 février 2024, le juge des référés ordonnait une nouvelle expertise médicale de Monsieur [K] [F].

L’expert déposait son rapport le 28 décembre 2024 constatant que l’état de santé de Monsieur [K] [F] était consolidé.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 août 2025, Monsieur [K] [F] assignait l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Savoie devant le Tribunal judiciaire de Chambéry en indemnisation de ses préjudices.

L’ONIAM constituait avocat le 11 septembre 2025.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Savoie ne constituait pas avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [K] [F] demande au juge de la mise en état de :
- Condamner l’Office National des Accident Médicaux (ONIAM) à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Condamner l’Office National des Accidents Médicaux (ONIAM) à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 04 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plan ample exposé du litige, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
- Fixer l’indemnisation provisionnelle comme suit :
- Déficit fonctionnel permanent : 83 572 euros
- Souffrances endurées : 20 014 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : rejet
- Assistance par tierce personne définitive : rejet
- Frais de logement adapté: rejet
- Frais de véhicule adapté : rejet
-Rejeter la demande formulée par Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter toute autre demande.

A l'issue de l'audience les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [K] [F], mais sollicite l’application de son référentiel indicatif pour évaluer l’indemnisation provisionnelle.

Le dernier rapport d’expertise judiciaire rendu le 28 décembre 2024, fixe les préjudices subis par Monsieur [K] [F] et une date de consolidation au 19 mai 2023.

Dès lors, au regard des préjudices décrits par l’expert, de l’âge de Monsieur [K] [F], de la date de consolidation retenue et de la provision déjà versée, il y a lieu d’accorder à Monsieur [K] [F] la somme de 150 000 euros en tant que provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, comme représentant le montant non sérieusement contestable qui pourra lui être accordé en réparation de ses préjudices.

En conséquence, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 150 000 euros en tant que provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

II- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ».

Sur les dépens de l’incident

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner l’ONIAM à payer les dépens afférents à la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [K] [F] sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ONIAM s’y oppose.

En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,

CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 150 000 euros en tant que provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer les dépens de l’incident ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux au fond ;

DISONS que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.