TJ 30189, 21 avr. 2026, RG 26/00068
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LL4Y
[T] [S] [I] [C]
C/
[U] [H] [D] [P], [R] [M] [Z] [W] [X] épouse [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [T] [S] [I] [C]
née le 04 Octobre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me WIBAULT, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [U] [H] [D] [P]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 4] (ESSONNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Mme [R] [M] [Z] [W] [X] épouse [P]
née le 10 Juin 1986 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 2 novembre 2020, Mme [T] [S] [I] [J] a donné à bail à M. [U] [P] et Mme [R] [X] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 900 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, Mme [T] [S] [I] [J] a fait signifier le 7 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire et assigner M. [U] [P] et Mme [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, par acte du 21 octobre 2025, en vue de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et d'ordonner l’expulsion de M. [U] [P] et Mme [R] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Mme [T] [S] [I] [J] sollicite la condamnation solidaire de M. [U] [P] et Mme [R] [X] au paiement de la somme de 6 589 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte actualisé au 19 août 2025, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; d’une indemnité d’occupation mensuelle indexée, du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement ; de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, Mme [T] [S] [I] [J] comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [U] [P] et Mme [R] [X], régulièrement cités, ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur la recevabilité de l'action
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, Mme [T] [S] [I] [J] justifie de l'accomplissement de cette formalité par voie électronique le 22 octobre 2025.
L'action du bailleur sera donc jugée recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable aux locataires et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié à M. [U] [P] et Mme [R] [X] le 7 mai 2025 pour la somme en principal de 2 637 euros.
Il résulte des décomptes établis par le bailleur que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2025.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise.
- sur l'arriéré des loyers et charges impayés et les indemnités d'occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte établi par le bailleur que M. [U] [P] et Mme [R] [X] sont débiteurs de la somme de 5 601 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 7 juillet 2025.
Les locataires, non comparants, ne contestent pas le montant de la dette et ne rapportent pas la preuve de leur libération.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à verser au bailleur la somme de 5 601 euros au titre des loyers et charges locatives impayés au 7 juillet 2025.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Il convient par ailleurs de prévoir la condamnation in solidum de M. [U] [P] et Mme [R] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 998,28 euros à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés.
S'agissant d'une indemnité d'origine quasi-délictuelle, le mécanisme de l'indexation stipulé au contrat de bail résilié ne saurait s'appliquer.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [U] [P] et Mme [R] [X], succombant au principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [S] [I] [J] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [X] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de Mme [T] [S] [I] [J],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 novembre 2020 entre Mme [T] [S] [I] [J] d'une part et M. [U] [P] et Mme [R] [X] d'autre part, concernant un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 5], [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 7 juillet 2025,
CONDAMNE solidairement M. [U] [P] et Mme [R] [X] à payer à Mme [T] [S] [I] [J] la somme de 5 601 euros, au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [U] [P] et Mme [R] [X] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [X] à payer à Mme [T] [S] [I] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges dus, soit la somme mensuelle de 998,28 euros, à compter de la résiliation du bail le 7 juillet 2025 et jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés au bailleur,
RAPPELLE que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas
soumise à indexation,
DEBOUTE Mme [T] [S] [I] [J] de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [X] à payer à Mme [T] [S] [I] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [P] et Mme [R] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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