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TJ 45234, 12 mai 2026, RG 23/00285


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Date
12/05/2026
Numéro
23/00285
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a048966cdc6046d47990fd1

Texte de la décision

9,346 caractères

Notifié le :

à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
12 Mai 2026

N° RG 23/00285 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMRL
Minute N° :

Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [O] [P], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDEUR :

M. [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant

DEFENDERESSE :

S.A.S. [1]
venant aux droits de la S.A.S. [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître V. GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, Avocat au barreau de MACON

MIS EN CAUSE :

Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par J. KEPSKI suivant pouvoir

A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [D] [I], né le 17 mai 1964 a été recruté par la Société [C] selon contrat à durée déterminée du 25 mars au 2 août 2019 en qualité de monteur dans l’atelier « bases vie. »

Le 23 décembre 2019, Monsieur [D] [I] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 par le Docteur [N] fait état de : « tableau 57 RG : rupture partielle ou transfixante coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM. Travaux avec un angle supérieure 90° au moins une heure par jour cumulé » et retient comme date de première constatation médicale le 4 novembre 2019.

Par décision du 17 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 4] a pris en charge la maladie déclarée le 23 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 18 juin 2021, Monsieur [D] [I] a été déclaré consolidé au 30 juin 2021.

Par décision du 30 juillet 2021, un taux d’incapacité de 11% a été attribué à Monsieur [D] [I] à compter du 1er juillet 2021.

Monsieur [D] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son dernier employeur, la Société [C] auprès de la CPAM du [Localité 4] et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 12 mai 2023.

Par courrier recommandé reçu par le greffe du pole social du tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [D] [I] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [C].

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/285 a été appelée aux audience de mise en état du 22 septembre 2025 et du 26 janvier 2026.

La clôture a été prononcée le 26 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue et plaidée.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [D] [I] reprend les termes de sa saisine et de ses écritures transmises au tribunal par courrier reçu au greffe le 8 août 2025.
Il sollicite du tribunal la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise [C] ainsi que la mise en place d’une expertise médicale aux fins de déterminer puis liquider ses préjudices.
Le requérant soutient qu’il a été victime d’une surcharge de travail lorsqu’il travaillait pour le compte de la société [C], surcharge qui s’est pérennisée et qui est devenue accidentogène, lui occasionnant les lésions décrites ci-dessus à l’épaule gauche outre des épicondylites aux deux coudes qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Monsieur [D] [I] soutient que la Société n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger et ce en dépit de ses diverses alertes au sujet de souffrances physiques et morales.

Par conclusions transmises par courrier en date du 15 janvier 2026 et reprises à l’audience du 10 mars 2026, la Société [1] venant aux droits de la Société [C] demande au tribunal de :
A titre principal :Rejeter les demandes de Monsieur [D] [I],Condamner Monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [D] [I] aux dépensA titre infiniment subsidiaire :Dire et juger que la CPAM devra faire l’absence des sommes qui viendraient à être accordées au titre de la reconnaissance de faute inexcusable,Dire et juger que l’expertise ordonnée sera limitée aux préjudices visés par l’article L 452-3 du code de la sécurité socialeDébouter Monsieur [D] [I] de toute demande indemnitaireEn tout état de cause, condamner Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance.Aux visas des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, la Société [1] venant aux droits de la Société [C] soutient que Monsieur [D] [I] n’apporte aucun élément de preuve concernant la conscience par son employeur d’un éventuel danger auquel il aurait été exposé.

Par conclusions transmises le 5 mars 2026 et réitérées à l’audience du 10 mars 2026, la CPAM s’en rapporte s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de condamner la Société [C] à lui rembourser l’ensemble des sommes versées à Monsieur [D] [I] en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en reconnaissance de faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Lorsque la preuve de ces deux conditions cumulatives est apportée, la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En l’espèce, Monsieur [D] [I] soutient que la Société [C] l’a surchargé de travail et n’a pas pris les mesures suffisantes pour le préserver d’un quelconque danger, et ce en dépit de ses alertes, alors même que la région a été touché par un épisode caniculaire au mois de juillet 2019. Cette surcharge étant devenue permanente, elle a été à l’origine de plusieurs lésions, notamment au niveau de son épaule gauche, laquelle a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la CPAM.

A l’appui de sa demande, Monsieur [D] [I] produit les éléments relatifs à la reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse ainsi qu’un document relatant le chiffre d’affaires 2019 de la société [C].

Ces documents ne sont pas de nature à étayer les déclarations de Monsieur [D] [I], lequel échoue à démontrer non seulement la nature du danger auquel il était exposé, mais aussi que la société [C] avait conscience d’un danger auquel il était exposé.

En conséquence, la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur [D] [I] à l’encontre de la société [C] sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la partie succombante, Monsieur [D] [I] à verser à la Société [1] venant aux droits de la Société [C] la somme de 500 € ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [D] [I] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à la Société [1] venant aux droits de la Société [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

Le greffier
C.ADAY
Le Président
A.CABROL

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