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TJ 45234, 12 mai 2026, RG 25/04468


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Date
12/05/2026
Numéro
25/04468
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
other
Id
6a048984cdc6046d47991291

Texte de la décision

2,513 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes et loi française applicable pour connaître de la demande en divorce et ses conséquences,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

- Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],

Et

- Madame [P] [F] [R], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2],

Mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 3] (37), sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

FIXE au 06 avril 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,

DIT que la présente décision sera communiquée pour information au Juge des tutelles d’[Localité 4] pour information,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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