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TJ 45234, 13 mars 2026, RG 26/00219


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00219
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0489d5cdc6046d47991ad6

Texte de la décision

7,462 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 13 Mars 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HREF
Minute n° 26/00133

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [F]
né le 04 Février 2002 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]), détenu : Centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mars 2026.

Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [Y] [Z] à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [F] [U] est hospitalisé à l’UHSA sans son consentement depuis le 4 mars 2026, en application d’un arrêté préfectoral du même jour de Madame la Préfète du Loiret, dans un contexte de dégradation de l’état clinique de l’intéressé. Monsieur [F] [U] est marqué par la réapparition de troubles du comportement. L’intéressé a de nouveau commis un acte hétéro-agressif envers d’autres patients ce qui a nécessité son placement à l’isolement. Lors de son examen médical d’admission en soins complet, Monsieur [F] [U] présente une opposition marquée et des bizarreries du comportement traduisant une désorganisation psychique importante. Monsieur [F] [U] montre une altération des capacités de jugement et de discernement rendant son adhésion aux soins impossible.

Le certificat médical à 24 heures du 5 mars 2026 indique que le patient a été placé en chambre d’isolement suite à un passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’un soignant. Il refus le traitement et montre un mutisme sélectif. Il reste dans le déni de ses troubles et son comportement reste imprévisible

Le certificat médical à 72 heures du 7 mars 2026 indique que l’état clinique de Monsieur [F] [U] apparait stationnaire, sans amélioration notable. Il persiste à refuser les soins. Les menaces de passage à l’acte demeurent présentes.

Par requête du 10 mars 2026, Madame la Préfète [Localité 6] Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du même jour, il est relevé que Monsieur [F] [U] présente une opposition passive, qu’il se satisfait de son repli social. Le médecin relève qu’il banalise les passages à l’acte à l’encontre des autres patients. L’adhésion aux soins est inexistante.

L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition.

Le conseil de l’intéressé sur le fondement des articles L.3213-1 et L.3214-3 du CSP conteste la régularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission a été établi par un médecin de l’EPSM alors que les textes prévoient qu’il ne soit pas réalisé par l’un des médecins de l’établissement accueillant.

Conformément à l’article L.3213-1 du CSP « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. »

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [F] [U] a été examiné le 4 mars 2026 par le Docteur [D] [P]. Après vérification, il apparait que le Docteur [D] [P] n’est pas psychiatre mais médecin généraliste. Dès lors, l’examen d’admission est conforme aux textes susmentionnés.

Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire afin qu’un retour en détention ait lieu dans les meilleures conditions pour le patient et pour autrui, et alors que pour le moment il ne s’estime pas malade et estime les soins non nécessaires. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [F].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 13 Mars 2026

Le greffier

Le Juge

Lucie BARRUET

Cécile DUGENET

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [Z], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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