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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 26/01566


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01566
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
6a048b6ecdc6046d47994632

Texte de la décision

6,354 caractères

N° RG 26/01566 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFXN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/01566 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFXN

Copie executoire à :

Me Chloé GRANGIER
Me Sarah PAQUET

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

Madame [F] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 13 février 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (21)

Et de

Madame [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (21)

mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (21)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIbT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 28 février 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;

Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :

Hors périodes de vacances scolaires et pendant les vacances de la [Localité 6], de Noël, de février et de Pâques :

Les semaines paires de l'année civile chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;
Les semaines impaires de l'année civile chez le père du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ;

Pendant les périodes de vacances estivales, et sauf autre accord entre les parties, une résidence alternée sera fixée par quinzaine, en comptant du 1er jour au dernier jour des vacances, les années paires en débutant l'alternance chez la mère et les années impaires chez le père.

DIT que les parties se répartiront par moitié les allocations familiales perçues par Madame [U]

DIT que Monsieur [C] prendra en charge :

- Les abonnements téléphoniques de [Q] et [M],
- Le versement d'une somme de 80 € par mois à [Localité 7] ;
- La somme de 20 € d'argent de poche à [Localité 8].

DIT que Madame [U] prendra à sa charge :

- L'abonnement téléphonique d'[P], assurance en sus ;
- Le versement d'une somme de 150 € par mois à [Localité 7] ainsi que l'assurance téléphonique.

DIT que pour le surplus chaque partie prendra en charge la moitié des frais exceptionnels tels que les frais de santé non remboursés par la mutuelle, les frais de scolarité, y compris afférents au Centre national d'enseignement à distance, de fournitures scolaires, et activités sportives.

DIT que les parties se répartiront par moitié les allocations familiales perçues par Madame [U] ;

REJETTE les demandes des époux tendant à voir ordonner le rattachement fiscal de l'enfant [M] au foyer de Monsieur [C] et la déclaration par moitié des enfants [P] et [Q] sur la déclaration de revenus de chacun des parents ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DISPENSE Monsieur [C] du remboursement au Trésor des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Madame [U] ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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