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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 26/01575


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01575
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 5
Type
other
Id
6a048b71cdc6046d47994648

Texte de la décision

4,112 caractères

N° RG 26/01575 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Mai 2026

2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/01575 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFYG

Copie executoire à :

Me Christel GRETHEL
Me Anne RIEHM-COGNEE

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [E] [W] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338

Monsieur [F] [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 248

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 17 Avril 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 17 février 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

PRONONCE le divorce de

Madame [E], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (67)

Et de

Monsieur [F], [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (13)

mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (67)

sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 février 2026 ;

AUTORISE Madame [E], [W] [S] à conserver l'usage du nom de Monsieur [F], [Y] [Z] après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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