TJ 67482, 12 mai 2026, RG 20/03241
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Texte de la décision
N° RG 20/03241 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4QR
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 20/03241 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4QR
Minute n°
Copie exec. à :
Me Pascal RIVERA
Me Mounir SALHI
Me Francis SCHMITT
Me Philippe SCHNEIDER
Le
Le greffier
Me Pascal RIVERA
Me Mounir SALHI
Me Francis SCHMITT
Me Philippe SCHNEIDER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 18 Mars 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 132
Madame [Z] [W] épouse [J]
née le 18 Décembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 132
DEFENDEURS :
Maître [Y] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MISIC ayant son siège [Adresse 2] inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 408.336.402
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Compagnie MAAF ASSURANCES inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son directeur général domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal RIVERA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 341
S.A.S. SWEET HOME, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 414.150.144.
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 182
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291. prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS SWEET HOME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2017, M. [P] [J] et Mme [Z] [W] épouse [J] (ci-après « M. et Mme [J] ») ont fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble situé dans le lotissement [Adresse 7] à [Localité 3].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la SAS Sweet home en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SA Allianz IARD, selon contrat de maîtrise d’œuvre en date du 20 juin 2017 ;
- la SARL Misic chargée du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA MAAF assurances, selon acte d’engagement en date du 15 novembre 2017 ;
- la SARL Charpentes escaliers Wolfhugel Georges & cie chargée du lot charpente.
Craignant l’existence de risques structurels affectant leur habitation, M. et Mme [J] ont mandaté le cabinet LMIngénierie afin de procéder à un diagnostic structurel de la construction, lequel a effectué des opérations de sondage en présence du maître d’œuvre.
M. et Mme [J] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg une mesure d’expertise, et par ordonnance du 12 juillet 2019, M. [Q] [T] a été désigné en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par jugement du 8 juillet 2019, la SARL Misic a été placée en liquidation judiciaire, Me [Y] [L] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Sans attendre le dépôt du rapport, par assignation délivrée le 5 août 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Misic, sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge commissaire a sursis à statuer sur l’admission de la créance de M. et Mme [J] dans l’attente de la décision du juge du fond, constatant qu’une instance était en cours concernant la créance déclarée par ceux-ci.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 12 août 2022, M. et Mme [J] ont attrait à l’instance la SAS Sweet home et son assureur la SA Allianz IARD. L’affaire a été jointe par mention au dossier le 29 mars 2023.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 8 septembre 2023, la SA Allianz IARD a attrait à l’instance la SA MAAF assurances. L’affaire a été jointe par mention au dossier le 13 décembre 2023.
Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à sa personne, Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Misic, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice ayant été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 11 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Par note en délibéré reçue au greffe le 1er décembre 2025, le Conseil de M. et Mme [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation à une nouvelle audience afin de lui permettre de signifier ses dernières conclusions à Me [Y] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, partie défaillante.
Par jugement avant-dire droit du 6 janvier 2026, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée pour ce motif.
La clôture a ensuite été prononcée le 20 janvier 2026, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 3 mars 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, signifiées à Me [Y] [L] par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent au tribunal de :
- dire et juger que la SARL Misic et la SAS Sweet home ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles ;
- prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu avec la SARL Misic, en liquidation judiciaire, aux torts exclusifs de l’entreprise ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SAS Sweet home ;
- condamner solidairement ou in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, la SA MAAF assurances, ès qualités d’assureur de SARL Misic, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, la SAS Sweet home, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SAS Sweet home, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, à verser à M. et Mme [J] les sommes de :
* 43 200 € au titre du coût des travaux de confortement, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01 de la construction, ou subsidiairement la somme de 34 630,27 € en remboursement de la facture de la société Léon construction du 6 juin 2023 ;
* 25 000 € au titre des loyers versés entre juin 2019 et juillet 2023 ;
* 684,61 € au titre des frais d’assurance réglés pour l’appartement pris en location ;
* 3 213,53 € en remboursement des factures d’électricité ;
* 1 077 € au titre de la taxe foncière réglée ;
* 1 200 € au titre des frais de stockage des meubles de cuisine ;
* 1 600 € au titre de la plus-value sur l’achat de la cuisine ;
* 1 854,67 € au titre de la plus-value sur l’achat des portes intérieures ;
* 1 714,80 € au titre de la plus-value pour l’achat de l’escalier intérieur ;
* 488,14 € au titre de la plus-value pour l’achat du garde-corps intérieur ;
* 1 002,85 € au titre de la plus-value sur l’achat des portes de placard ;
* 80 € au titre de la plus-value sur la paroi de douche ;
* 4 091,52 € au titre de la plus-value sur le crépi extérieur ;
* 3 190,44 € au titre de la plus-value sur les travaux d’aménagement extérieur ;
* 5 400 € au titre de la plus-value pour réalisation de la piscine extérieure ;
* 3 360 € au titre de la plus-value liée à la mise en œuvre d’un filet-colle sur la maison ;
* 121,63 € pour l’achat des sacs de joint, et 426,83 € pour l’achat des sacs de colle devenus inutilisables ;
* 4 780 € au titre des travaux de peinture supplémentaires, et 7 770,15 € au titre des travaux pour la pose de carrelage ;
* 1 440 € en remboursement du diagnostic réalisé par la SARL LMI ;
* 60 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis ;
- dire et juger qu’en ce qui concerne la SARL Misic, en liquidation judiciaire, ces condamnations prendront la forme d’une inscription au passif de sa liquidation ;
- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- ordonner l’anatocisme ;
- dire et juger à défaut de responsabilité in solidum des entreprises Misic et Sweet home, chaque société partage 50 % de responsabilité dans la survenance des préjudices subis par les demandeurs ;
- condamner solidairement ou in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur de la SARL Misic, la SA MAAF assurances, ès qualités d’assureur de SARL Misic, la SAS Sweet home et son assureur responsabilité civile professionnelle, la SA Allianz IARD, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 15 500 €, ainsi qu’à payer à M. et Mme [J] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger qu’en ce qui concerne la SARL Misic, en liquidation judiciaire, cette condamnation prendra la forme d’une inscription au passif de sa liquidation ;
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SAS Sweet home demande au tribunal de :
- à titre principal :
* constater que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SAS Sweet home et M. et Mme [J] ne porte que sur les travaux de gros œuvre, en ce inclus la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage ;
* constater que l’acte d’engagement du marché « gros œuvre » engage M. et Mme [J] et la SARL Misic sur le fondement de l’article 1103 du code civil ;
* constater que M. et Mme [J] ne justifient pas avoir notifié à l’encontre de la SARL Misic, débitrice de l’obligation de résultat visée à l’article 1792 du code civil, la mise en demeure visée à l’article 1231 du code civil ;
* constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper ;
* déclarer, au besoin juger, que la demande de M. et Mme [J] est irrecevable, subsidiairement mal fondée à l’encontre de la SAS Sweet home ;
* prononcer la mise hors de cause de la SAS Sweet home ;
- à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal retenait la responsabilité de la SAS Sweet home :
* juger que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la SAS Sweet home et M. et Mme [J] ne porte que sur les travaux de gros œuvre, réalisés au stade de l’expertise, en ce inclus la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage ;
* juger que la SAS Sweet home a établi, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, le constat des non-conformités imputables à la société de gros œuvre SARL Misic ;
* donner acte, au besoin juger, que la SAS Sweet home a proposé, au moyen du rapport de la société d’étude LMI, dans le cadre du suivi de sa mission de maîtrise d’œuvre, une recherche de solution technique permettant de remédier aux non-conformités imputables à la SARL Misic ;
* juger que la poursuite provisoire des travaux par la SARL Misic n’a pas contribué à la création d’un dommage ou à l’aggravation de celui-ci-ci imputable à la SAS Sweet home ;
* constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper ;
* prononcer, au besoin juger, en l’absence de toute réception expresse, la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J] ;
* débouter M. et Mme [J] de leurs fins, moyens et prétentions au regard du principe de proportionnalité des mesures réparatoires ;
* en conséquence, rejeter la demande en résolution judiciaire du marché de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SAS Sweet home ;
* rejeter les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [J] à l’encontre de la SAS Sweet home ;
* juger que ces prétentions sont sans objet avec les obligations contractuelles du marché de maîtrise d’œuvre ;
* débouter M. et Mme [J] de toutes leurs fins, moyens et prétentions à l’encontre de la SAS Sweet home au titre au titre de la réparation du préjudice mis en compte ;
- en tout état de cause, à titre reconventionnel :
* condamner M. et Mme [J] à payer à la SAS Sweet home la somme de 3 000 € TTC au titre du solde du marché – hors réception ;
* condamner M. et Mme [J] à payer à la SAS Sweet home la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise et du bureau d’étude LMI.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
- à titre principal :
* juger que les non-conformités sans désordre aux normes parasismiques ne sont pas imputables à la SAS Sweet home ;
* juger que la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre doit être appliquée ;
* déclarer, au besoin juger, les réclamations financières de M. et Mme [J], tant au titre du préjudice matériel qu’au titre du préjudice immatériel, mal fondées ;
* juger que la police souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD sous n° 57446621 n’est mobilisable en aucune de ses garanties ;
* en conséquence, déclarer M. et Mme [J] mal fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;
* condamner M. et Mme [J], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 8 000 € en faveur de la SA Allianz IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. et Mme [J], solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- si par impossible une quelconque condamnation devait échoir à la SA Allianz IARD :
* juger que M. et Mme [J] sont à l’origine exclusive des préjudices dont ils se plaignent aujourd’hui pour avoir fautivement interrompu le déroulement du chantier ;
* juger que cette responsabilité exclusive est exonératoire de responsabilité de la SAS Sweet home, rendant pour ce motif également inapplicable la police d’assurance souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD ;
- si par impossible le tribunal ne devait pas juger que M. et Mme [J] sont à l’origine exclusive de leurs préjudices :
* juger que l’assiette maximale de condamnation susceptible d’être infligée à la SAS Sweet home ne saurait excéder la somme de 10 525,99 € HT sans maîtrise d’œuvre ;
* juger que la police d’assurance souscrite par la SAS Sweet home auprès de la SA Allianz IARD ne pourra être mobilisée que dans les strictes limites des garanties souscrites, notamment de plafonds et de franchises, cette dernière étant de 1 400 € pour toutes les garanties ;
* déclarer l’appel en garantie de la SA Allianz IARD recevable et bien fondé ;
* en conséquence, condamner la SA MAAF assurances à garantir la SA Allianz IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, accessoires, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA MAAF assurances au paiement en faveur de la SA Allianz IARD d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SA MAAF assurances aux entiers frais et dépens liés au présent appel en garantie ;
* débouter la SA MAAF assurances de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :
- à titre principal :
* débouter M. et Mme [J] et la SA Allianz des demandes qu’ils dirigent à son encontre ;
- à supposer que le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre de la SA MAAF assurances :
* condamner la SA Allianz IARD à garantir la SAS Sweet home ;
* condamner la SA Allianz IARD à relever et garantir la SA MAAF assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause :
* débouter M. et Mme [J] de tous leurs demandes afférentes à leurs prétendus préjudices immatériels ;
* cantonner l’éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels à la somme retenue par l’expert judiciaire ;
* condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens ;
* condamner in solidum M. et Mme [J] et la SA Allianz IARD à payer à la SA MAAF assurances la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Notamment, si la SAS Sweet home sollicite dans ses conclusions de voir constater que M. et Mme [J] ne justifient pas avoir notifié à l’encontre de la SARL Misic, débitrice de l’obligation de résultat visée à l’article 1792 du code civil, la mise en demeure visée à l’article 1231 du code civil, cette demande ne fait toutefois l’objet d’aucun développement particulier. Dès lors, cette demande, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et non motivée, sera rejetée en tant que de besoin.
Par ailleurs, si la SAS Sweet home demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que la demande formée à son encontre par M. et Mme [J] soit déclarée irrecevable, subsidiairement mal fondée, elle ne développe aucune fin de non-recevoir dans la partie discussion, étant par ailleurs relevé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
1. Sur la demande principale
1.1 Sur la réception de l’ouvrage
Il est constant que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, tel qu’au demeurant reconnu par la SAS Sweet home dans ses conclusions, celle-ci indiquant qu’aucune réception de travaux n’est intervenue (page 4), ou encore que l’ouvrage ne peut être réceptionné (page 8).
À cet égard, l’expert confirme dans son rapport (page 17) que les locaux ne sont pas habitables et que la réception de l’ouvrage n’est pas envisageable.
Dès lors, si, dans ses conclusions, la SAS Sweet home soutient dans le même temps et de façon contradictoire avec ses propres affirmations ci-avant rappelées, que les maîtres d’ouvrage ont, suite à la réalisation des travaux de gros œuvre par la SARL Misic, eux-mêmes poursuivi les travaux qu’ils s’étaient réservés jusqu’à leur récent emménagement, et que tel aurait emporté les effets d’une réception tacite de l’ouvrage, force est de constater que les protestations répétées et constantes de M. et Mme [J] jusqu’alors, font obstacle à ce que toute réception tacite puisse être constatée.
Encore, la SAS Sweet home affirme que M. et Mme [J] vivent désormais dans leur maison, sans être contredite par ces derniers. Toutefois, tel fait en réalité suite à la réalisation par la SARL Léon des travaux de reprise en sous-œuvre de la maison consistant en la reprise des chaînages verticaux et horizontaux, dont l’achèvement a été attesté selon procès-verbal de réception sans réserves signé de façon contradictoire le 2 juin 2023.
Par conséquent, il sera constaté que l’ouvrage réalisé par la SARL Misic n’a pas été réceptionné.
Par suite, les demandes de la SAS Sweet home, tendant à voir constater la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], par la prise de possession réelle de l’ouvrage pour l’occuper, ainsi qu’à voir prononcer au besoin juger, en l’absence de toute réception expresse, la réception tacite de l’ouvrage au stade hors d’eau et hors d’air, par M. et Mme [J], seront rejetées.
1.2 Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à la non-conformité aux règles parasismiques
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2.1 Sur l’origine et la qualification des malfaçons
L’expert expose dans son rapport (page 20) que le ferraillage et les chaînages horizontaux et verticaux ne sont pas conformes, et qu’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, voire le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, bien qu’en l’état aucun désordre n’ait été constaté.
L’expert en conclut (page 23) que l’ouvrage ne respecte pas les prescriptions en relation avec la réglementation sismique.
Sur ce point, il sera rappelé que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination (3e Civ., 12 sept. 2012, n° 11-16.943).
L’expert s’interrogeait dans un premier temps (page 12) quant à l’alternative entre la mise en sécurité de l’ouvrage par des travaux de reprise et/ou de confortement, et la démolition-reconstruction. Il retient en définitive (page 21) que le remède pour remettre l’immeuble en conformité consiste à reconstituer les chaînages horizontaux, verticaux et rampants de l’ensemble de l’édifice.
Il en résulte que les travaux exécutés ne sont pas conformes au cahier des charges, aux plans de ferraillage, aux normes ni aux DTU (page 20).
Ainsi, la mauvaise exécution contractuelle est établie.
En l’absence de réception de l’ouvrage, le désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques relève de la responsabilité contractuelle de droit commun.
1.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.2.2.1 Sur la responsabilité de la SARL Misic
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
Cette obligation de conseil qui vaut tant à l’égard du maître d’ouvrage, que du maître d’œuvre et des autres intervenants à l’opération de construction est renforcée en l’absence de maître d’œuvre.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’engagement du 15 novembre 2017 que la SARL Misic s’est engagée à respecter le bordereau de prix, le devis descriptif, les DTU, les plans d’exécution et l’acte d’engagement.
À cet égard, si, dans son dire à l’expert du 12 juillet 2022, la SARL Misic a contesté avoir été destinataire des plans d’armatures du BET structures LMI en date du 24 novembre 2017, il sera observé que ces plans, versés aux débats par la SAS Sweet home, supportent la signature du gérant de la SARL Misic en sa première page.
Il en résulte que la SARL Misic a été effectivement sensibilisée aux contraintes particulières identifiées par le BET structure devant être prises en compte lors de la réalisation des travaux, en particulier dans le respect des normes parasismiques.
Néanmoins, l’expert relève que la SARL Misic n’a pas réalisé la mise en œuvre prescrite, puisque le ferraillage et les chaînages horizontaux et verticaux ne sont pas conformes, que tel peut compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, voire le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, et qu’ainsi la la SARL Misic est à l’origine de l’exécution non conforme.
La responsabilité contractuelle de la SARL Misic est dès lors engagée.
1.2.2.2 Sur la responsabilité de la SAS Sweet home
S’agissant du maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur celui-ci une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’œuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions du maître d’œuvre d’exécution ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’œuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juin 2017, portant sur les travaux de gros-œuvre, charpente, couverture et menuiseries extérieures, que la mission de la SAS Sweet home concernait les phases relatives aux études préliminaires et avant-projet, au dossier du permis de construire, au projet et dossier de consultation des entreprises, à la mise au point des marchés (appels d’offres), à la direction et comptabilité des travaux, au suivi des travaux et à la réception des ouvrages.
En l’occurrence, s’agissant de la phase direction et suivi des travaux, le contrat stipule que le maître d’œuvre s’engage notamment à vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Par ailleurs, la notice descriptive générale annexée au contrat énonce que les normes parasismiques sont respectées conformément à l’arrêté du 16 juillet 1992.
La SAS Sweet home verse aux débats des comptes-rendus de chantier. Celui du 22 janvier 2018 fait état d’un « manque ferraillage à certains endroits pour pilier SCHAEFFER ». Celui du 15 février 2018 indique « manque pilier schaeffer → à voir avec MISIC ». Celui du 9 avril 2018 mentionne « à voir pour chaînage non fait → MISIC ». Celui du 2 juillet 2018 indique « manquent : chaînage piliers / à voir avec M. [G] » - donc le gérant de la SARL Misic.
Il est ainsi établi que dès le 22 janvier 2018, le maître d’œuvre avait connaissance des défauts affectant le ferraillage et les chaînages.
Dans un dire adressé à l’expert le 12 juillet 2022, la SARL Misic, par l’intermédiaire de son Conseil, a exposé que la SAS Sweet home avait été absente du chantier, émettant ainsi de sérieux doutes sur la véracité des comptes-rendus de chantier, ajoutant que l’entrepreneur n’avait jamais été destinataire de la moindre remarque ou mise en demeure de la part de la SAS Sweet home quant à la conformité des travaux de gros œuvre, et qu’il n’avait ainsi jamais été question de manque de ferraillage ou d’absence de chaînage.
La SAS Sweet home entend se prévaloir du fait que le compte-rendu de chantier du 2 juillet 2018 ait été contresigné par le gérant de la SARL Misic, et qu’ainsi ce dernier avait connaissance à cette date de ce que le chaînage et les piliers étaient manquants, et que tel engagerait ainsi la responsabilité de l’entrepreneur seul, qui n’aurait pas pris les mesures correctives nécessaires.
Cependant, nonobstant la question de la validité du compte-rendu de chantier litigieux dont la teneur et la signature sont contestées, en tout état de cause, au-delà du simple signalement des non-façons ou malfaçons à l’entrepreneur, tel que relevé par l’expert, depuis le 22 janvier 2018 aucune notification, aucune mise en demeure, aucune lettre recommandée, aucune coercition financière n’ont été exercées par le maître d’œuvre vis-à-vis de l’entreprise défaillante.
L’expert ajoute que la SAS Sweet home n’a pas géré l’interface de pose de la charpente par la SARL Charpentes escaliers Wolfhugel Georges & cie, soit en validant le support de pose de la charpente, soit en demandant au lot charpente de surseoir à la pose de la charpente, soit en avertissant le lot charpente d’une anomalie.
Il en conclut qu’au lieu de bloquer le chantier dès janvier 2018, la SAS Sweet home a laissé faire un ouvrage non conforme en connaissance de cause, de sorte qu’elle partage la non-conformité de l’exécution de l’ouvrage pour moitié avec la SARL Misic pour la partie réalisée après le 22 janvier 2018, date de connaissance des malfaçons par le maître d’œuvre, soit pour les 66 % restants, tel aboutissant en définitive à une part de responsabilité du maître d’œuvre à hauteur globale de 33 %.
Il n’est ainsi justifié d’aucun élément permettant de constater que, nantie des informations quant à l’existence de malfaçons, la SAS Sweet home ait cherché à prendre les mesures nécessaires, en particulier auprès de la SARL Misic, pour y remédier, alors que tel lui incombait en sa qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission de surveillance et de suivi du chantier, informé de l’existence desdites malfaçons.
À l’inverse, dans les comptes-rendus de chantier ultérieurs, il n’est plus fait état à l’égard de la SARL Misic d’un quelconque rappel concernant ces problématiques, seule la nécessité de procéder à l’enlèvement des déchets extérieurs lui ayant été depuis notifiée lors de chaque réunion. Il en va ainsi particulièrement du compte-rendu de chantier établi le 14 septembre 2018, soit seulement deux mois seulement environ après celui du 2 juillet 2018, et alors qu’aucune mesure n’avait manifestement été prise pour remédier aux désordres ; tel constitue un manquement manifeste à la mission du maître d’œuvre de surveillance et de suivi de la bonne exécution du chantier.
C’est finalement par l’intervention du cabinet LMIngénierie, lequel a établi un diagnostic structurel le 10 décembre 2018, que les malfaçons affectant l’ouvrage ont pu être objectivées.
La SAS Sweet home soutient que cette intervention serait l’aboutissement de ses propres démarches, produisant à ce titre un courriel que le BET structure lui avait adressé le 27 septembre 2018 au sujet du « problème de chaînages de la maison », proposant une étude diagnostic pour un montant de 1 200 € HT.
Cependant, force est de constater que par courriel du 8 novembre 2018, la SAS Sweet home s’est en réalité seulement contentée de proposer à M. et Mme [J] la réalisation d’un diagnostic parasismique. D’ailleurs, il ressort du diagnostic établi le 10 décembre 2018 (page 3), ainsi que de la convention d’honoraires du 13 novembre 2018, qu’en définitive ce cabinet a en réalité été missionné non par le maître d’œuvre, mais par M. et Mme [J].
Par ailleurs, si la SAS Sweet home justifie que suite à la réalisation du diagnostic structurel par le cabinet LMIngénirie, elle a sollicité, conformément aux recommandations de ce dernier, l’établissement d’un devis par la société Construction Moog par courriel du 17 décembre 2018, et verse aux débats un devis établi le 19 février 2019 par la SARL Gama constructions, ces démarches sont intervenues postérieurement à l’intervention de la SARL LMIngénierie, donc une fois les démarches nécessaires entreprises par M. et Mme [J] seuls afin d’objectiver les malfaçons affectant l’ouvrage.
De surcroît, ces derniers versent aux débats plusieurs courriels démontrant qu’ils ont relancé à plusieurs reprises la SAS Sweet home pour obtenir communication de ces devis, en vain, et n’ont donc pas été en mesure d’appréhender la nature ni l’étendue des mesures réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres.
Aucun élément ne permet ainsi de constater que la SAS Sweet home se soit utilement acquittée de son devoir de conseil, de mise en garde et d’information à l’égard des maîtres de l’ouvrage, quant à l’existence des désordres, leur nature, leur étendue, les risques et responsabilités encourues, et les remèdes susceptibles d’y remédier.
Pour les mêmes raisons, les allégations de la SAS Sweet home, selon lesquelles M. et Mme [J] auraient refusé l’intervention des sociétés proposées par celle-ci afin de procéder aux travaux de reprise nécessaires, ne peuvent être accueillies.
L’assignation en référé-expertise a ensuite été délivrée à l’initiative de M. et Mme [J] le 31 mai 2019, sans que la SAS Sweet home ne justifie des démarches entreprises pour remédier aux désordres pendant les mois ayant précédé l’introduction de l’instance.
Bien au contraire, par courrier du 28 février 2019, la SARL Misic a recommandé à M. et Mme [J] de procéder à la réception expresse des travaux avec réserves.
S’agissant encore des mesures réparatoires, la SAS Sweet home verse aux débats un courriel adressé le 17 mai 2018 à Mme [J], afin de démontrer qu’elle aurait pris des mesures efficaces pour la reprise des non-conformités. Toutefois, force est de constater que ce document porte sur la reprise de l’escalier, soit un élément étranger au présent litige.
De surcroît, s’agissant des mesures de contrainte financières que la SAS Sweet home soutient avoir prises à l’encontre de la SARL Misic, il ressort du courriel du 8 novembre 2018 adressé à Mme [J] qu’un retard de 8 semaines a été imputé à l’entrepreneur, correspondant à 1 240 € TTC de pénalités, compte tenu des retards pris dans l’avancement du chantier, sans toutefois que la problématique du ferraillage et du chaînage ne soit évoquée, laquelle semble donc étrangère aux pénalités ainsi mises en compte.
La SAS Sweet home indique dans ses conclusions (page 12) que les soldes à payer auraient jusqu’alors été retenus, toutefois il n’est justifié d’aucune situation ni certificat de paiement, ni d’aucune notification de pénalités financières, de nature à prouver la réalité de ses allégations.
Enfin, si la SAS Sweet home affirme qu’il n’était pas nécessaire d’interrompre le chantier, force est de constater que par courriel du 14 décembre 2018, soit quatre jours seulement après l’établissement du diagnostic structurel par le cabinet LMIngénierie, le maître d’œuvre a alerté M. et Mme [J] sur la nécessité « de suspendre les travaux intérieurs, tant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés » ; tel est ainsi en contradiction directe avec ses allégations.
D’ailleurs, en début d’opérations, l’expert avait dans un premier temps indiqué (page 12) qu’a minima l’ouvrage devait faire l’objet d’une mise en sécurité par des travaux de reprise et/ou de confortement, l’alternative étant à ce stade la démolition-reconstruction, de sorte que tel que le soulignent M. et Mme [J] dans leurs écritures, à ce stade l’incertitude persistait quant au sort de l’ouvrage et aux remèdes à mettre en œuvre, jusqu’à la réalisation du rapport BPE mandaté par l’expert.
Surtout, il ressort des constatations de l’expert, que si le maître d’œuvre avait exécuté sa mission en cours d’exécution du chantier, en prenant les mesures nécessaires auprès de la SARL Misic dès le constat de l’existence des malfaçons, afin d’y remédier utilement, tel aurait permis à M. et Mme [J] d’entrer en possession d’un ouvrage répondant aux normes parasismiques, sans avoir à faire procéder à de quelconques travaux de reprise.
La SAS Sweet home affirme que des désordres apparaissent systématiquement sur les chantiers, mais qu’il est nécessaire de laisser le maître d’œuvre intervenir pour y remédier.
Toutefois, en l’occurrence, il est ainsi établi que la SAS Sweet home a manqué pendant près d’une année à sa mission de suivi et de direction des travaux en laissant l’entrepreneur poursuivre la réalisation de travaux qu’elle savait non conformes, et en ne prenant aucune mesure de nature à corriger efficacement les malfaçons constatées.
D’ailleurs, la SAS Sweet home, en indiquant avoir entièrement exécuté le contrat de maîtrise d’œuvre (page 20 de ses conclusions), admet ne pas avoir eu l’intention d’intervenir à nouveau sur le chantier.
Les manquements contractuels commis par la SAS Sweet home ont ainsi directement concouru à la réalisation du préjudice subi par M. et Mme [J], lesquels ont été mis en possession d’un ouvrage affecté de malfaçons importantes, qui était manifestement impropre à son usage et présentait un risque quant à sa solidité et la sécurité de ses occupants, nonobstant donc la mise hors d’eau et hors d’air de l’ouvrage qui ne pouvait à elle seule permettre de considérer, comme le soutient la SAS Sweet home, que cette dernière eût parfaitement accompli sa mission.
La responsabilité contractuelle de la SAS Sweet home est dès lors également engagée.
1.2.2.3 Sur la responsabilité in solidum des intervenants
L’article 1er du contrat de maîtrise d’œuvre stipule que le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par les autres intervenants à l’opération, notamment le maître de l’ouvrage et les entreprises participant directement ou indirectement à la construction de l’ouvrage.
Il est constant qu’une telle clause ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs, et qu’elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage (3e Civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376).
En l’occurrence, les fautes commises par la SARL Misic et la SAS Sweet home ont ensemble directement concouru à la réalisation de l’entier préjudice subi par M. et Mme [J], la première pour avoir exécuté une prestation défectueuse, et la seconde pour n’avoir pas mis en œuvre les moyens utiles et nécessaires pour y remédier.
Il en résulte que M. et Mme [J] sont fondés à soutenir que la clause n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que les fautes du maître d’œuvre en phase de surveillance et de direction des travaux ont concouru à l’entier dommage dont ils sollicitent la réparation.
Par conséquent, la responsabilité de la SARL Misic et de la SAS Sweet home est engagée de façon in solidum à l’égard de M. et Mme [J].
1.2.3 Sur les préjudices
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
- soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
- soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
1.2.3.1 Sur les préjudices matériels
L’expert indique dans son rapport (page 21) que les travaux de remise en état consistent en la reconstitution des chaînages horizontaux, verticaux et rampants, dont le coût peut être estimé à hauteur de celui proposé par la SARL Léon, représentant, pour une durée de 15 jours, la somme de 31 896,94 € HT (valeur janvier 2022).
Il ajoute (page 20) que compte tenu d’une dérive de 5 % et d’une maîtrise d’œuvre complète à attribuer à un BET (conception et suivi du chantier) au taux de 10 %, l’estimation des travaux de confortement est de 36 000 € HT.
Finalement, M. et Mme [J] ont fait réaliser par la SARL Léon les travaux de reprise en sous-œuvre de la maison, pour un montant de 31 482,06 € HT, soit 34 630,27 € TTC selon facture du 6 juin 2023.
Il n’est pas contesté par les demandeurs que cette intervention de la SARL Léon a permis de mettre fin aux désordres, les travaux ayant au demeurant fait l’objet d’une réception sans réserves par M. et Mme [J] le 2 juin 2023.
Cette intervention, utile, a en définitive été d’un coût moindre que celui mis en compte par l’expert judiciaire.
Il y a dès lors lieu de retenir le montant moins-disant, l’indemnisation du préjudice des demandeurs devant intervenir sans perte ni profit, soit la somme de 34 630,27 € TTC, au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques.
Dans ces conditions, la SARL Misic et la SAS Sweet home seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme de 34 630,27 € toutes taxes comprises au titre de la réparation du désordre relatif à la non-conformité aux règles parasismiques.
S’agissant de la demande formée par M. et Mme [J] relative au coût de la mise en œuvre d’un filet-colle sur toute la maison avant la mise en œuvre du crépi extérieur, ils ne justifient pas de la nécessité d’y procéder, laquelle n’est au demeurant pas évoquée par l’expert, de sorte que leur demande de ce chef sera rejetée.
1.2.3.2 Sur les préjudices immatériels
1.2.3.2.1 Sur les frais de relogement et les frais divers
En l’espèce, tel que ci-dessus indiqué, M. et Mme [J] ont fait interrompre le chantier suite à l’alerte que leur a adressée la SAS Sweet home par courriel du 14 décembre 2018. L’expert a par la suite lui-même indiqué, en début d’opérations, qu’a minima l’ouvrage devait faire l’objet d’une mise en sécurité par des travaux de reprise et/ou de confortement, l’alternative étant à ce stade la démolition-reconstruction ; à cet instant, l’incertitude persistait donc quant au sort de l’ouvrage et aux remèdes à mettre en œuvre, jusqu’à la réalisation du rapport BPE mandaté par l’expert, dont les conclusions ont dû être intégrées par ce dernier avant que le sort de l’ouvrage ne puisse être précisément déterminé.
Il sera en outre rappelé que les devis obtenus auprès de diverses entreprises par la SAS Sweet home, relatifs aux travaux de reprise à mettre en œuvre, n’ont pas été communiqués à M. et Mme [J].
En tout état de cause, il ressort expressément du rapport d’expertise que la maison était alors inhabitable.
Par ailleurs, si la SA Allianz IARD soutient qu’aucun délai de réalisation des travaux n’était prévu, il est constant que l’entrepreneur est soumis à l’obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution et qu’aucun planning n’a été fixé. En l’occurrence, le planning prévisionnel et théorique des travaux établi par la SAS Sweet home, versé aux débats par les demandeurs, prévoyait la réalisation des travaux de gros œuvre jusqu’à la mi-avril 2018, pour une livraison de l’ouvrage fin décembre 2018 ; or, il est constant que début 2019 les travaux de gros œuvre n’étaient toujours pas achevés, compte tenu des malfaçons relevées.
En définitive, les travaux de reprise ont été réalisés par la SARL Léon au mois de juin 2023, conformément au procès-verbal de réception contradictoire produit.
Dès lors, la nécessité pour M. et Mme [J] d’avoir eu recours, pendant cette période, à la location d’un autre logement, est établie en son principe.
Ils justifient à cet égard s’être acquittés d’un loyer mensuel de 530 €, soit pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2023 – et non juillet 2023, les travaux de reprise s’étant achevés début juin 2023 –, la somme totale de 24 500 € (500 € de loyer mensuel selon bail produit x 49 mois).
Ils démontrent en outre avoir réglé l’assurance de ce logement pour un montant total de 684,61 € (161,31 € de cotisation annuelle pour la période 2019-2020 + 176,90 € pour 2022-2023 + 174,40 € pour 2020-2021 + 172 € pour 2020-2021).
Par ailleurs, ils produisent une facture émise par l’enseigne « Inter distribution » mettant en compte une somme de 1 200 € TTC au titre de frais de stockage de la cuisine depuis le mois de janvier 2019. Ils justifient par conséquent d’un préjudice économique à cette hauteur, causé par les frais de stockage de la cuisine supportés du fait du retard de livraison.
M. et Mme [J] sont dès lors bien fondés à solliciter la répétition de ces sommes.
S’agissant des frais d’électricité mis en compte pour assurer une température minimale tout au long de l’année dans leur maison alors qu’elle était inoccupée et inhabitable, tel ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que ces sommes auraient en tout état de cause dû être exposées en cas d’emménagement des demandeurs dans l’immeuble. Tel relève en réalité d’un préjudice de jouissance, en l’occurrence l’impossibilité de jouir de leur maison malgré les dépenses inhérentes à la conservation de cet immeuble, demande qui sera examinée ci-après.
Par ailleurs, M. et Mme [J] indiquent qu’ils ont dû s’acquitter de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022, sans avoir pu bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur le bâti applicable les deux premières années suivant la construction d’une maison neuve, faute pour ceux-ci d’avoir pu établir la déclaration de fin de chantier. Cependant, leur demande de ce chef est mal fondée, puisque le dispositif de l’article 1383 du code général des impôts prévoyant l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est applicable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, alors qu’en 2021 et 2022 l’ouvrage n’était pas achevé, sans que les demandeurs n’explicitent leurs demandes de ce chef, en particulier les conditions dans lesquelles cette imposition est intervenue, l’existence d’une éventuelle réclamation qu’ils auraient formée et les suites qui y auraient été données.
1.2.3.2.2 Sur les plus-values imputées aux retards de chantier
Il ressort des éléments versés aux débats par M. et Mme [J] qu’ils établissent l’existence de plus-values s’élevant à 1 600 € en 2023 concernant la cuisine « suite à l’augmentation du coût du granit », 1 854,67 € entre 2017 et 2023 pour les portes intérieures, 1 714,80 € entre 2019 et 2023 concernant l’escalier intérieur, 488,14 € entre 2018 et 2023 concernant le garde-corps intérieur, 1 002,85 € entre 2019 et 2023 pour les portes de placard, 80 € entre 2018 et 2023 concernant la paroi de douche, 4 091,52 € entre 2019 et 2021 au titre du crépi extérieur, 3 190,44 € entre 2018 et 2023 s’agissant des travaux d’aménagement extérieur et 5 400 € entre 2018 et 2023 au titre de la piscine extérieure.
Justifiant d’un préjudice financier de ce chef, M. et Mme [J] sont bien fondés à en solliciter réparation.
Ils indiquent par ailleurs avoir acquis des sacs de joints et de colle en 2018, devenus inutilisables, et en sollicitent le remboursement. Cependant, les factures produites ont été établies en 2022, sans que les demandeurs n’établissent avoir procédé à des achats antérieurs. Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
Ils soutiennent en outre qu’à l’origine, les travaux de peinture et de carrelage devaient être réalisés par M. [J], mais que suite à un changement professionnel et familial
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