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TJ 53130, 30 avr. 2026, RG 24/00437


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Date
30/04/2026
Numéro
24/00437
Lieu / cour
tj53130
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a048cb1cdc6046d47996200

Texte de la décision

5,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/26
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6Q4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

DEMANDEUR (S) :

S.A.S. NORMAND (FUNE SPHERE)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Valérie MARCHAND

DEFENDEUR (S) :

Madame [T], [K], [D] [E] épouse [H]
née le 16 Mai 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle PETITJEAN, avocate au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 12 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort.
- Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.

Copie avec formule exécutoire à la SAS Normand par LS et à Me PETITJEAN
délivrée (s) le

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [E] est décédée le 17 décembre 2022 laissant deux héritiers : Mme [T] [H] et Monsieur [M] [E], la troisième sœur de la fratrie étant prédécédée.

La SAS Normand, exerçant une activité de pompes funèbres, s’est occupée de la sépulture de Mme [B] [E] et a émis à la suite de son intervention une facture d’un montant total de 5 543,50 euros TTC libellée au nom de Madame [T] [H].

L’assurance décès de Mme [B] [E] ainsi que les fonds restant sur les comptes bancaires ont permis de payer la facture de la SAS à hauteur de 3985,56 euros mais il restait un solde d’un montant de 1 557,94 euros TTC.

Par courrier en date du 1er mars 2024, la SAS NORMAND a mis Mme [H] en demeure de payer cette somme augmentée de 233,69 € au titre des intérêts.

Madame [H] a sollicité son frère pour pouvoir payer cette facture. Sans réponse de sa part elle a déposé le 15 janvier 2024 une demande d’injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire du Mans pour qu’il participe au paiement de la facture.

Le 15 février 2024, une ordonnance en injonction de payer a été rendue par le Tribunal judiciaire du Mans et a enjoint M. [M] [E] à payer à Mme [H] la somme de 1 801,44 euros. Monsieur [M] [E] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer le 29 août 2024.

En parallèle, la SAS NORMAND a fait déposer une demande d’injonction de payer contre Mme [H], qui a été condamnée par ordonnance du 1er juillet 2024 à verser à la société de pompes funèbres la somme de 1577,64 euros. Madame [H] a formé opposition le 31 juillet 2024.

L’affaire opposant Mme [H] à son frère a été appelée le 21 mars 2025 devant le tribunal judiciaire du Mans, et Mme [H] a soulevé une exception de connexité afin que l’ensemble du dossier puisse être jugé devant le tribunal judiciaire de Laval. Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire du Mans a accueilli l’exception de connexité et a renvoyé l’affaire devant la juridiction lavalloise.

A l’audience du 12 février 2026, le tribunal a prononcé la jonction entre l’instance 24/00437 entre la SAS NORMAND demanderesse et Madame [H] défenderesse, et l’instance 25/00408 entre M. [M] [E] demandeur, et Madame [H] défenderesse, sous le numéro 24/00437.

Par mail en date du 2 décembre 2025, M. [M] [E] avait informé la juridiction qu’il avait envoyé un chèque de 1000 euros à la SAS NORMAND afin de mettre fin au litige.

Lors de l’audience, la SAS NORMAND a indiqué qu’un accord avec été trouvé entre les parties.

C’est en l’état que les parties ont demandé l’homologation de l’accord auprès du tribunal, étant précisé que M. [M] [E] était absent à l’audience mais avait donné son accord.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS

Sur l’homologation de l’accord
Les parties ont trouvé un accord selon lequel M. [M] [E] verse la somme de 1000 euros à la SAS NORMAND, ce qu’il a fait par chèque le 27 novembre 2025, et que la SAS NORMAND renonce alors au solde de la facture qui s’élève à 557 euros.
Il a également été décidé que chaque partie conserve ses propres dépens et que cet accord met fin à tout litige entre les parties.
Il convient en conséquence d’homologuer l’accord.

Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Comme le prévoit l’accord décidé par les parties, chacune garde la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE l’accord selon lequel :

M. [M] [E] a versé la somme de 1000 euros à la SAS NORMANDLa SAS NORMAND renonce à demander le paiement du solde de la facture s’élevant à 557 eurosChaque partie garde la charge de ses dépensCet accord met fin à tout litige entre les parties.

La Greffière La Présidente

Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE

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