TJ 53130, 31 mars 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/00016
N° RG 26/00043 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGJQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2026.
ORDONNANCE :
- Prononcée par mise à disposition au greffe
- Contradictoire et rendue en premier ressort.
- Signée par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [O] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 juin 2022, la SA MEDUANE HABITAT a conclu avec Madame [F] [O] un contrat de location d'un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à effet au 16 juin 2022, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 376,15 € hors charges.
La SA MEDUANE HABITAT a fait délivrer le 28 août 2025 à Madame [O] un commandement de payer la somme en principal de 455,75 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 22 août 2025, et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT a fait assigner en référé Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
A l'audience du 3 février 2026, la SA MEDUANE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et demande de :
- constater la résiliation du bail d’habitation,
- ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, la défenderesse devra vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de son chef, les locaux occupés par elle,
- ordonner que faute pour elle de ce faire dans ledit délai, elle y sera contrainte par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,
- condamner Madame [O] à payer à la SA MEDUANE HABITAT par provision la somme principale de 455,75 €, ladite somme avec intérêts de droit au taux légal à compter du 28 août 2025, date du commandement de payer resté sans effet ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,
- condamner la locataire à payer à la SA MEDUANE HABITAT par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,
- condamner la défenderesse à verser la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la locataire aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Elle fonde ses demandes sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l’article 1217 du Code civil au regard du défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par la locataire, ainsi que sur les articles 834 et 835 du Code de procédure civile. Elle actualise sa créance à la somme de 1.765,13 €, arrêtée à la date du 22 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle s’en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.
Madame [O], comparant en personne, explique qu’elle ne pouvait plus faire face aux loyers et charges du logement car elle ne percevait plus de ressources, ayant été radiée au titre du RSA faute de démarches effectives. Elle indique percevoir à nouveau le RSA et avoir réglé 100 € au titre de la dette locative. Elle explique attendre le 5 février 2026 pour effectuer d’autres paiements. Elle ajoute avoir un enfant mineur à sa charge. Elle sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
Selon l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 4 – page 3) prévoyant qu'en cas de non-paiement des sommes dues à l’organisme (loyer ou charges régulièrement appelées), le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative de la SA MEDUANE HABITAT deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Il doit être considéré que le délai de deux mois ainsi fixé par le contrat en cours sera appliqué, conformément aux dispositions de l’article 2 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SA MEDUANE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer reproduisant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 455,75 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 22 août 2025.
La locataire n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au profit de la SA MEDUANE HABITAT à la date du 29 octobre 2025.
En conséquence, Madame [O] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour la SA MEDUANE HABITAT, un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d'ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En raison de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [O] est occupante sans droit ni titre à compter du 29 octobre 2025. Il y a lieu de la condamner au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, à compter de cette date et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés
En vertu de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Il résulte des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au 22 janvier 2026) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] à payer par provision à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 1.765,13 €, au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 22 janvier 2016, incluant le terme de décembre 2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 455,75 € à compter du 28 août 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte fourni par la SA MEDUANE HABITAT et des débats que Madame [O] a effectué un dernier règlement par carte bancaire de 100 € le 13 janvier 2026. Elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant depuis plusieurs mois et au regard des ressources évoquées à l’audience, elle n’apparaît pas à ce jour pas en situation de régler sa dette.
Il ne peut donc pas être fait droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [O].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O], partie succombante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 8 juin 2022 entre la SA MEDUANE HABITAT et Madame [F] [O] concernant le logement sis [Adresse 3], à compter du 29 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [F] [O] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à verser par provision à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 1.765,13 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 22 janvier 2026, incluant le terme de décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 455,75 € à compter du 28 août 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à verser par provision à la SA MEDUANE HABITAT, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit ;
DIT que le greffe transmettra la présente ordonnance au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Madame [F] [O] dans le cadre du plan d'action pour le logement des personnes défavorisées en application de l'article R.412-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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