TJ 31555, 4 mai 2026, RG 25/03653
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03653 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULMS
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1] représenté par son syndic, la SARL SCSB (CYTIA JEAN JAURES), RCS [Localité 1] 409 140 050,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
DEFENDEURS
S.C.I. AMH [Localité 1], RCS [Localité 2] 812 202 117,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [F] [X]
né le 03 Novembre 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.I. LES CENOBITES TRANQUILLES, RCS [Localité 2] 454 028 358,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Scsb (Cytia Jean Jaurès), a fait assigner la société civile immobilière Amh [Localité 1] et ses associés, Monsieur [F] [X] et la société civile immobilière Les Cénobites Tranquilles pour avoir paiement :
-contre la Sci Amh des sommes de 24 307,70 euros au titre des charges de copropriétés dues entre le 14 octobre 2021 et le 10 janvier 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, et de celle de 5 000 euros pour sa résistance abusive,
-contre Monsieur [F] [X] solidairement avec la Sci Amh [Localité 1] de la somme de 24 066,60 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la même date, de celle de 4 950 euros et de celle de 23 430,72 euros outre les intérêts échus depuis le 3 février 2025,
-contre la Sci Les Cénobites Tranquilles solidairement avec la Sci Amh [Localité 1] de la somme de 243,09 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la même date, de celle de 50 euros, et de celle de 236,67 euros outre les intérêts échus depuis le 3 février 2025.
Il demande en outre solidairement contre les trois défendeurs la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil.
Les actes destinés aux sociétés civiles immobilières ont été signifiés à personne morale et l'acte destiné à M. [X] a été déposé en l'étude de commissaire de justice.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l'article 471 du code de procédure civile leur a été adressée par le greffe.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur les conséquences de l'absence de défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la Sci Amh [Localité 1], Monsieur [X] et la Sci Les Cenobites Tranquilles, bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente procédure, n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l'action contre la Sci Amh [Localité 1] :
Il résulte notamment des dispositions de l'article 10 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments équipement commun en fonction de l'utilité à l'égard de leur lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu'elle est fixée par le règlement de la copropriété.
Il résulte alors des pièces produites que :
La société est un copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier pour les lots 56 à 64, 223 à 229 et 283 à 286.
Elle ne paie plus ses charges depuis 2018 (pièce 2) et a été notamment condamnée par ce tribunal le 27 juin 2022.
Tous ses lots ont fait l'objet d'une saisie pénale en 2018 et à l'issue de la procédure, l'État via l'Agrasc est devenu propriétaire des lots depuis le 10 janvier 2024.
A cette date, le relevé du compte de la Sci fait apparaître une dette nouvelle de 24 309,70 euros constituée entre le 12 décembre 2021 et le 10 janvier 2024.
Le syndic produit les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes des exercices concernés (pièces 12 à 14).
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
La société Amh [Localité 1] sera donc condamnée au paiement de la somme de 24 309,70 euros arrêtée au 10 janvier 2024 ce avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.
Etant rappelé qu'au terme des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge en cas de non-comparution du défendeur ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action contre les associés :
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
En ce qui concerne les dettes résultant du présent jugement :
Il sera constaté que le syndic ne justifie pas de vaines poursuites au sens de l'article 1858 du code civil sur lequel il se fonde nécessairement puisque ces poursuites ont pour préalable indispensable l'obtention du titre exécutoire.
Le tribunal retient donc que les conditions l'application des articles 1857 et 1858 du code civil ne sont pas réunies.
Dès lors, le syndicat sera débouté de sa demande contre les associés à ce titre, soit des demandes de condamnation de Monsieur [X] à hauteur de 24 066,60 euros et de la Sci défenderesse à hauteur de 243,09 euros.
Pour ce qui est des dommages et intérêts, le syndicat demandeur sera en tout état de cause débouté de cette demande puisque le présent jugement ne les accorde pas.
En ce qui concerne la dette résultant du jugement du 27 juin 2022 :
Les vaines poursuites après mises en demeure après l'obtention du titre exécutoire et sa signification résultent de l'échec des procédures évoquées ci-dessus.
Le jugement définitif dont il s'agit porte condamnations à un principal de 17 512,94 euros, outre 2 000 euros pour les frais de conseil et les dépens. L'intérêt légal est dû sur les sommes à compter de la signification du 27 octobre 2022 (pièce 5).
Selon le décompte du commissaire de justice du 3 février 2025 qui détaille le calcul des intérêts (pièce 18), la somme totale due à ce jour est de 23 667,40 euros, soit comme il a été dit au prorata des parts, la somme de 23 430,72 euros à charge de Monsieur [X] et de 236,67 euros à charge de la Sci défenderesse.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 :
L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 2 000 euros au demandeur, versée in solidum par les trois défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
CONDAMNE la Sci Amh [Localité 1] à payer la somme de 24 309,70 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] representé par son syndic en exercice, la sarl Scsb ([Adresse 7]) au titre des charges de copropriétés dues entre le 14 octobre 2021 et le 10 janvier 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] representé par son syndic en exercice, la sarl Scsb ([Adresse 7]) de sa demande au titre de la résistance abusive de la Sci Amh [Localité 1] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] solidairement avec la Sci Amh [Localité 1] à payer la somme de 23 430,72 euros outre les intérêts échus depuis le 3 février 2025 ;
CONDAMNE la Sci Les Cénobites Tranquilles solidairement avec la Sci Amh [Localité 1] à payer la somme de 236,67 euros outre les intérêts échus depuis le 3 février 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] representé par son syndic en exercice, la sarl Scsb ([Adresse 7]) de ses demandes en paiement des sommes de 24 066,60 euros et 4 950 euros contre Monsieur [X] et de 243,09 euros et 50 euros contre la Sci Les Cénobites Tranquilles ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Amh [Localité 1], Monsieur [F] [X] et la société civile immobilière Les Cénobites Tranquilles aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Amh [Localité 1], Monsieur [F] [X] et la société civile immobilière Les Cénobites Tranquilles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la sarl Scsb ([Adresse 7]) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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