TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00743 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETG
Le 12 Mai 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [B] [E] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 30 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [B] [E]
née le 06 Novembre 2007 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [B] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 07 novembre 2025, en raison d’une instabilité psychomotrice avec des comportements de passages à l’acte auto-agressifs graves, impulsifs et imprévisibles, ainsi que des tentatives de fugue avec une difficulté de perception du danger environnant, dans un contexte d’angoisses massives.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
Selon l'avis motivé en date du 28 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [B] [E] présente à ce jour une lassitude de l'hospitalisation. Elle est décrite comme impulsive et imprévisible, s'étant scarifiée le week-end ayant précédé l'examen médical, avant de tenter de fuguer, portant un coup de pied à une soignante, enlevant ses pansements, grattant ses lésions. L'avis conclut à la nécessité du maintien en hospitalisation complète assortie d'une surveillance constante.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
A l'audience de ce jour, [O] [J] est absente, ayant refusé de se présenter selon mention sur le recueil patient daté du 7 mai 2026. Maître [P] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de sa cliente, arguant des moyens suivants :
absence de convocation du tuteur à l'audience
absence de justification d'un obstacle médical récent à l'audition de la patiente
absence de titre d'hospitalisation à compter du 10 mai 2026
absence de preuve de la notification de la précédente décision du magistrat du siège.
1) Sur l'absence d'information du tuteur
L'article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit que pour l'audience devant le juge, le tuteur, s'il en existe un, doit être convoqué.
Toutefois, en l'espèce, il n'existe aucun élément de la procédure permettant d'établir que la patiente fait l'objet d'une mesure de protection juridique, dès lors que celle-ci ne figure pas au dossier et que le conseil de la patiente n'a pas été en mesure d'en justifier, comme en dispose l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
2) Sur l'absence d'obstacle médical actualisé
En vertu de l'article L3211-12-2 du Code de la Santé publique « À l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. ».
En vertu de l'article R. 3211-11 du même code « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : […] 5° Le cas échéant : […] b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. »
Ainsi, s'il appartient au requérant de transmettre au juge, dans la perspective de l'audience, un avis médical indiquant les motifs qui feraient obstacle à l'audition du patient et, en cas de refus du patient d'être entendu par le juge, une preuve d'un tel refus, aucune disposition textuelle n'impose de date quant à l'établissement de l'avis médical, étant relevé qu'en matière de contrôle à 6 mois, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prescrit une saisine « quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° »
En conséquence, en réalisant un avis médical concomitamment à sa saisine, le 28 avril 2026, soit 15 jours avant l'audience devant le juge, le requérant a procédé à une exacte application de la loi. En toute hypothèse, dès lors qu'est joint à la procédure un recueil de l'avis de la patiente mentionnant son refus d'être auditionnée par le juge, il n'existe aucun grief à l'irrégularité alléguée.
3) Sur l'absence de titre d'hospitalisation à compter du 10 mai 2026
En vertu de l'article L. 3212-7 du code de la santé publique « À l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. »
En vertu de l'article L'article R. 3211-12 du Code de la Santé publique : « Sont communiqués au juge afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins [...] »
En l'espèce, s'il est exact que l'ensemble des certificat et avis mensuels, ainsi que les décisions de maintien de la mesure d'hospitalisation, ont été produits, à l'exception de la dernière décision et de l'avis médical afférent, qui devaient intervenir avant le 10 mai, date d'expiration de la mesure d'hospitalisation prolongée pour 1 mois par décision du 10 avril, il convient de relever que la saisine du juge est intervenue le 30 avril 2026, conformément aux prescriptions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique qui prescrit une saisine 15 jours au moins avant l'expiration du délai de 6 mois, de sorte que le requérant ne pouvait pas produire, à l'appui de sa requête du 30 avril 2026, une décision de maintien de la mesure d'hospitalisation qui n'existait pas encore.
Le moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté.
4) Sur l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège ayant précédemment statué
Il est exigé au a) du troisième alinéa de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques, quel qu'en soit le fondement et quel que soit l'auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent. Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
Il faut et il suffit donc que l'acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques.
En l'espèce, s'il est exact que l'ordonnance du 18 novembre 2025 ordonnant le maintien en soins psychiatrique de Madame [B] [E] n'est pas accompagnée d'un formulaire de notification, il convient de relever que celle-ci mentionne avoir été remise en main propre à son conseil, présent sur l'audience, qui représentait la patiente, mais également que la notification est prévue le jour même par l'intermédiaire de l'établissement. En toute hypothèse, le grief évoqué par le conseil de la patiente, qui indique que celle-ci n'a pas été informée des délai est voies de recours, est inopérant eu égard à la présence d'un avocat l'ayant représentée à l'audience du 18 novembre 2025 et ayant été destinataire d'une copie de l'ordonnance comportant les délais et voies de recours ouverts.
Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de relever que les dispositions légales ont été respectées et qu'il convient d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ notification par mail ce jour au requérant et avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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