TJ 31555, 11 mai 2026, RG 25/00863
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 15 avril 2026 prorogé au 04 mai et 11 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00863 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2AN / JAF CAB 11
AFFAIRE : [M] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [E], [T] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001901 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
25-00863-[M]-[X]-233
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 20 février 2025,,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
-Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (40)
Et de
-Madame [E], [T] [M] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (59)
Mariés le [Date mariage 1] 2002 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (40) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 20 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT qu’en conséquence, chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [E], [T] [M] une prestation compensatoire en capital de 35.000 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives à l’autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant ;
FIXE à 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] au paiement de ladite pension à Madame [E], [T] [M] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les deux parents, avec accord préalable des deux parents sur la dépense engagée à partir de 100 euros, sauf concernant les frais médicaux, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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