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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/00744


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00744
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a048e9ccdc6046d47998ddc

Texte de la décision

7,805 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00744 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VETO
Le 12 Mai 2026

Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [X] [Q] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 06 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [X] [Q]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [X] [Q] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 10 novembre 2025, en raison de troubles psycho-affectifs, de type maniaque, avec des éléments délirants de persécution, mégalo-mystiques et d’érotomanie envers une tierce personne.

Selon l'avis motivé accompagnant la précédente saisine du Juge, Madame [X] [Q] est hospitalisée depuis le 14 octobre 2025, initialement en SDRE devant des troubles du comportement majeurs sous-tendus par un syndrome délirant, puis depuis le 10 novembre 2025 dans le cadre d’un péril imminent. Il est indiqué qu’elle présente un état clinique nettement dégradé, avec un envahissement délirant important, un délire de thématique mystique et érotomane, ainsi qu’une adhésion importante aux idées délirantes (notamment la conviction d’être mariée avec un homme d’Eglise, qui a indiqué avoir déposé plainte pour harcèlement). Cette symptomatologie délirante enkystée et massive induit des mises en danger pour la patiente. Les traitements entrepris sont pour le moment peu efficaces sur la symptomatologie. Le risque pour elle et pour autrui reste important. Il est donc indiqué que l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 21 novembre 2025.

Selon l'avis motivé du 6 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [Q] présente à ce jour un bon contact, calme, avec un discours cohérent et organisé. Aucun élément délirant n'est décelé dans le discours, ni d'hallucinations. L'humeur est décrite comme basse, sans toutefois d'angoisse ni d'idées suicidaires. En revanche, il est relevé que l'alliance au traitement est faible, alors même qu'un changement de traitement est en cours afin de lutter contre les effets indésirables du traitement antérieur, qui pourrait générer la réapparition de symptômes passés. Eu égard au déni des troubles et à la faible compliance aux soins, le maintien de l'hospitalisation complète est sollicité.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

A l'audience de ce jour, [X] [Q] est absente, ayant refusé de se présenter selon mention sur le recueil patient daté du 7 mai 2026. Maître [E] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de sa cliente, arguant des moyens suivants :
absence de preuve de la notification à la patiente des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation complète des 11 mars et 13 avril 2026
la requête du directeur d'établissement est irrecevable faute d'avoir été accompagnée du recueil d'avis patient, qui n'a été transmis qu'ultérieurement

1) Sur l'absence de justificatif de la notification des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation

Il est exigé au a) du troisième alinéa de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques, quel qu'en soit le fondement et quel que soit l'auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent. Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.

Il faut et il suffit donc que l'acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques.

En l'espèce, s'il est exact que les décisions relatives au maintien en soins psychiatrique de Madame [X] [Q] en date des 11 mars 2026 et 13 avril 2026 ne sont pas accompagnées de formulaire de notification, le médecin psychiatre ayant rédigé les certificats et avis mensuels en date des mêmes jours a expressément mentionné que la patiente avait été informée des modalités de sa prise en charge. Il s'en déduit que l'intéressée a été informé des décisions de maintien en hospitalisation complète.

2) Sur la recevabilité de la requête

En vertu de l'article L3211-12-2 du Code de la Santé publique « À l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. ».

En vertu de l'article R. 3211-11 du même code « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : […] 5° Le cas échéant : […] b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. »

Ainsi, s'il appartient au requérant de transmettre au juge, dans la perspective de l'audience, un avis médical indiquant les motifs qui feraient obstacle à l'audition du patient et, en cas de refus du patient d'être entendu par le juge, une preuve d'un tel refus, aucune dispositions textuelle n'impose que ces informations accompagnent la saisine, et il n'a encore moins été prévu de fin de non-recevoir non régularisable, de sorte que la transmission postérieure à la saisine de ces informations, dès lors qu'elle est intervenue avant l'audience et a pu être communiquée contradictoirement aux parties, est régulière.

Ainsi, au regard des pièces de la procédure, il y a lieu de relever que les dispositions légales ont été respectées et qu'il convient d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète de la patiente.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [Q].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ notification ce jour par mail à l’avocat et au requérant

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