TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/02917
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/02917 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6W7 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [S] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [W], [I] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Mme [W], [I] [S] née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (59)
Et de
- M. [D] [B] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3] (Algérie),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 avril 2025 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie demanderesse à la partie défenderesse ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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