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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/05737


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05737
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
6a048edecdc6046d4799929d

Texte de la décision

2,702 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05737 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUJR / JAF Cab 7
AFFAIRE : [Y] / [G]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame [L] [N]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 26 Janvier 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [H], [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

Madame [F], [K], [T] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

ayant pour avocat Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2025,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

- Mme [F], [K], [T] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Espagne),

Et de

- M. [H], [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Yvelines),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Haute-Garonne) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 22 juin 2025 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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