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TJ 31555, 7 mai 2026, RG 24/03931


Vérifier : TJ 31555, 7 mai 2026, RG 24/03931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/03931
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a048ee8cdc6046d4799934a

Texte de la décision

20,966 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/03931 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TGXO
NAC: 72D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

Mme [B] [R] épouse [K]
née le 26 Avril 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 368

DEFENDEURS

S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Monsieur [S] [N].,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 17

Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SARL [A] [Y].,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

S.A.S. DAIKIN AIR CONDITIONING FRANCE, RCS NANTERRE 967 501 065.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235

S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, RCS COMPIEGNE 572 141 885.,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 209

Compagnie d’assurance SMA, RCS PARIS 332 789 296.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

M. [E] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388

Mme [O] [Z] épouse [U],
née le 7 novembre 1945 à [Localité 1] (31)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388

M. [H] [Q],
Né le 3 décembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287

Mme [T] [D],
née le 21 septembre 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 287

S.A.R.L. [A] [Y], RCS TOULOUSE [Numéro identifiant 1].,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

PARTIES INTERVENANTES

Mme [V] [U]
née le 06 Mai 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat plaidant, vestiaire : 388

Mme [C] [U]
née le 04 Mai 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat plaidant, vestiaire : 388

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [R] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 1], constituant le lot n° 16 de cette copropriété. Elle est également propriétaire des lots n° 26 et n° 27 correspondant à des greniers, et des lots n° 21 et n° 22 correspondant à des chambres de bonne.

La Sci Regans est propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, constituant le lot n° 17 de la copropriété, ainsi que des lots n° 25 et n° 29 correspondant à des greniers, et des lots n° 19 et n° 20 correspondant à des chambres de bonne.

M. et Mme [U] étaient propriétaires de l’appartement situé au troisième étage, ainsi que du lot n° 24 correspondant à une ancienne chambre de bonne.

En 2017, M. et Mme [U] ont fait installer deux climatiseurs dans leur lot n° 24. Les liaisons frigorifiques et électriques reliant les unités de production et les quatre unités de diffusion traversent les espaces communs des greniers du quatrième étage (les couloirs) ainsi que les espaces privatifs correspondant aux lots n° 26 et n° 27 appartenant à Mme [R] et aux lots n° 25 et n° 29 appartenant à la Sci Regans.

Par ordonnance du 4 février 2024 rendue au contradictoire de M. et Mme [U] et du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [R] et la Sci Regans de leur demande de retrait des installations et a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [W].

Par ordonnance du 28 avril 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées étendues, communes et opposables à la société [A], l’installateur, la société SMA, son assureur, et la société Daikin Airconditionning France, le fabricant.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées étendues, communes et opposables, à M. [H] [Q] et Mme [T] [D], auxquelles M. et Mme [U] ont vendu leurs lots.

L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8, 9, 13 et 14 août 2024, Mme [B] [R] et la Sci Regans ont fait assigner M. [E] [U] et son épouse Mme [O] [Z], le syndicat des copropriétaires, M. [H] [Q] et Mme [T] [D], la société [A] [Y], son assureur la SMABTP, la société Distribution sanitaire chauffage, la société Daikin Airconditionning France et la société SMA aux fins de :
- ordonner la suppression des câblages traversant les lots 25, 26 et 27, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner la suppression des climatiseurs implantés par M. et Mme [U],
- condamner solidairement M. et Mme [U], M. [Q] et Mme [D] à supprimer les installations électriques et les climatiseurs litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner solidairement M. et Mme [U], M. [Q] et Mme [D] à verser à Mme [B] [R] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à l’atteinte de sa partie privative,
- condamner solidairement M. et Mme [U], M. [Q] et Mme [D] à verser à la Sci Regans la somme de 10 000 euros correspondant au trouble de jouissance subi du fait du fonctionnement défectueux des climatiseurs,
- condamner solidairement M. et Mme [U], M. [Q] et Mme [D] à verser à la Sci Regans la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte aux parties privatives.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 16 septembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [Q] et Mme [D], d’une part, M. et Mme [U], d’autre part, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, M. [H] [Q] et Mme [T] [D] demandent de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [R] et de la Sci Regans de suppression des câbles traversant le lot n° 25,
- déclarer prescrite l’action de Mme [B] [R] et de la Sci Regans à leur encontre, à double titre,
- maintenir dans les liens de l’instance la société [A] [Y] et les sociétés SMABTP et SMA,
- rejeter toute demande formulée par Mme [B] [R] et la Sci Regans comme injuste et mal fondée,
- condamner solidairement Mme [B] [R] et la Sci Regans aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [O] [Z] et ses filles, Mmes [C] et [V] [U], venant aux droits de leur père décédé le 19 juin 2025, demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [R] et de la Sci Regans de suppression des câbles traversant le lot n° 25,
- déclarer prescrites les demandes de Mme [B] [R] et de la Sci Regans de suppression des câbles traversant les lots n° 25, 26 et 27, autre que ceux mis en place en 2016 par la société [A] [Y],
- maintenir dans les liens de l’instance la société [A] [Y] et les sociétés SMABTP et SMA,
- condamner Mme [B] [R] et la Sci Regans aux dépens, ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, les sociétés SMA et SMABTP et [A] [Y] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’action intentée par Mme [B] [R] et la Sci Regans pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- rejeter toute action en garantie à l’encontre de la société [A] et de la société SMA,
- condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 août 2025, la société Distribution sanitaire chauffage (DSC) demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action intentée par Mme [B] [R] et la Sci Regans à son encontre,
- constater l’extinction de l’instance à son égard et la mettre hors de cause,
- condamner in solidum Mme [B] [R] et la Sci Regans aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fadi Karkour, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Mme [B] [R] et la Sci Regans demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte qu’elles ne formulent aucune demande à l’égard des sociétés [A] [Y], SMABTP, DSC, Daikin Airconditionning France et SMA, attraites en lecture de rapport parce que les parties responsables les avaient elles-mêmes attraites dans la procédure,
- débouter toutes parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter les fins de non-recevoir,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à ces écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».

Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la recevabilité de l’action intentée à l’égard de la société Distribution sanitaire chauffage :

Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, l’action de Mme [B] [R] et la Sci Regans est fondée, d’une part, sur le fait que des gaines électriques alimentant des luminaires ainsi que les climatiseurs passent dans leurs parties privatives sans qu’aucune autorisation ait été sollicitée, d’autre part, sur le trouble anormal de voisinage causé par ces climatiseurs.

Aucune prétention n’est formulée à l’égard de la société Distribution sanitaire chauffage, grossiste de matériels sanitaires, de chauffage et de climatisation qui n’a fait que vendre à la société [A] [Y] les deux unités de production de climatisation litigieuses et fournir une prestation de mise en service postérieure à l’installation réalisée par la société [A] [Y], et sous-traitée à la société Tuyauterie du sud-ouest.

La seule circonstance que la société Distribution sanitaire chauffage ait été appelée par la société [A] [Y] dans la procédure de référé expertise ne caractérise pas un intérêt personnel et direct de Mme [B] [R] et de la Sci Regans, qui se bornent à exposer que sa responsabilité pourrait être retenue, sans en préciser le fondement ni formuler de prétention à son égard, à agir au fond contre cette société.

Par ailleurs, aucun des défendeurs ne justifie, ni même n’allègue, d’un intérêt à maintenir dans la cause la société Distribution sanitaire chauffage.

Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [B] [R] et la Sci Regans à l’égard de la société Distribution sanitaire chauffage, et de mettre celle-ci hors de cause.

Sur la recevabilité de l’action intentée à l’égard des sociétés [A] [Y], SMA et SMABTP et des appels en garantie dirigés contre elles :

Ainsi qu’il a été dit, l’action de Mme [B] [R] et la Sci Regans est fondée, d’une part, sur le fait que des gaines électriques alimentant des luminaires ainsi que les climatiseurs passent dans leurs parties privatives sans qu’aucune autorisation ait été sollicitée, d’autre part, sur le trouble anormal de voisinage causé par ces climatiseurs.

Ces climatiseurs ont été installés par la société [A] [Y].

Dès lors, Mme [B] [R] et la Sci Regans, s’ils n’ont à ce stade formulé aucune prétention à l’égard de la société [A] [Y] et de ses assureurs, justifient d’un intérêt à agir contre eux.

Par ailleurs, les consorts [U], qui ont fait appel à la société [A] [Y] pour installer les deux climatiseurs litigieux, et leurs nouveaux propriétaires M. [H] [Q] et Mme [T] [D], ont intérêt au maintien dans la cause de la société [A] [Y] et de ses assureurs.

Par suite, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées à l’action intentée à l’égard des sociétés [A] [Y], SMA et SMABTP et aux appels en garantie dirigés contre elles.

Sur la recevabilité de la demande de suppression des câbles traversant le lot n° 25 :

Mme [B] [R] et la Sci Regans, dont celle-là est la cogérante, établissent par la production d’une attestation notariée en date du 5 octobre 2020 que la Sci Regans est propriétaire du local à usage de grenier correspondant au lot n° 25 de la copropriété du [Adresse 2] à [Localité 1].

Dès lors, Mme [B] [R] et la Sci Regans justifient d’un intérêt à solliciter la suppression des câbles traversant le lot n° 25, étant sans incidence qu’il existerait dans l’acte de vente une clause stipulant que le bien est vendu en l’état, sans recours contre le vendeur.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :

Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article 2227 du même code dispose que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’action tendant à la démolition d’un équipement empiétant sur une partie privative d’une copropriété est une action réelle se prescrivant par trente ans.

En l’espèce, l’action de Mme [B] [R] et la Sci Regans tend à la suppression des câblages traversant les lots 25, 26 et 27 dont elles sont propriétaires.

Dès lors, elle constitue une action réelle se prescrivant par trente ans.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la facture de la société [A] en date du 17 octobre 2016, que les gaines et goulottes assurant l’alimentation électrique et frigorifique des climatiseurs, qui traversent les lots 25, 26 et 27, ont été installées en 2016.

Par suite, l’action de Mme [B] [R] et la Sci Regans tendant à leur démolition n’est pas prescrite.

Par ailleurs, ni les consorts [U] ni M. [H] [Q] et Mme [T] [D] n’établissent que les câbles plus anciens traversant les mêmes parties privatives des demanderesses et assurant l’alimentation électrique de l’appartement de M. [H] [Q] et Mme [T] [D], notamment des plafonniers, auraient été installés avant le 8 mars 1991.

Par suite, à la date du 8 mars 2021 à laquelle Mme [B] [R] et la Sci Regans ont assigné M. et Mme [U] en référé, tendant notamment au retrait de ces câbles, leur action à cette fin n’était pas prescrite.

Cette demande en référé ayant interrompu le délai de prescription, l’action de Mme [B] [R] et la Sci Regans tendant à la suppression de tous les câblages traversant les lots 25, 26 et 27, y compris les câbles anciens, n’était pas prescrite à la date de leurs assignations au fond à cette fin, en août 2024.

En conséquence, il y a lieu d’écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription, y compris celles portant sur la demande de suppression des câbles d’alimentation électrique anciens.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Le caractère dilatoire des exceptions soulevées n’est pas démontré, ni le préjudice subi par Mme [B] [R] et la Sci Regans qui en résulterait.

Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner M. [H] [Q] et Mme [T] [D], d’une part, et les consorts [U], d’autre part, à l’initiative de l’instance d’incident qu’ils ont perdue, à proportion de la moitié chacun des dépens de cette procédure, ainsi qu’à verser à Mme [B] [R] et la Sci Regans une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Par ailleurs, il y a lieu de condamner Mme [B] [R] et la Sci Regans à verser à la société Distribution sanitaire chauffage, appelée à tort dans la cause, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au même titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :

DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par Mme [B] [R] et la Sci Regans à l’égard de la société Distribution sanitaire chauffage,

PRONONÇONS la mise hors de cause de la société Distribution sanitaire chauffage,

ÉCARTONS les fins de non-recevoir opposées à l’action intentée à l’égard des sociétés [A] [Y], SMA et SMABTP et aux appels en garantie dirigés contre elles,

ÉCARTONS la fin de non-recevoir opposée à la demande de suppression des câbles traversant le lot n° 25,

ÉCARTONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription, y compris celles portant sur la demande de suppression des câbles d’alimentation électrique anciens,

DÉBOUTONS Mme [B] [R] et la Sci Regans de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNONS M. [H] [Q] et Mme [T] [D] à verser à Mme [B] [R] et la Sci Regans une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS les consorts [U] à verser à Mme [B] [R] et la Sci Regans une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [B] [R] et la Sci Regans à verser à la société Distribution sanitaire chauffage une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les autres demandes présentées au même titre,

CONDAMNONS M. [H] [Q] et Mme [T] [D] à la moitié des dépens de l’incident,

CONDAMNONS les consorts [U] à la moitié des dépens de l’incident,

AUTORISONS Me Fadi Karkour à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 septembre 2026 à 8h30 pour conclusions en défense.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.