TJ 14366, 7 mai 2026, RG 25/00349
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00349 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ4Y
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. PARTELIOS HABITAT, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 626 150 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [C] [B] munie d'un pouvoir spécial
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [K] [O],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026 par mention au dossier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, la S.A. PARTELIOS HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 574,49 € charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été effectué le 5 juin 2020 contradictoirement et un dépôt de garantie a été versé d’un montant de 454,84 euros.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a homologué un procès-verbal de constat d'accord conclu entre les parties en présence du conciliateur de justice, daté du 04 novembre 2024 portant sur la dette locative et l’acquisition de la clause résolutoire.
Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] ont quitté le logement le 23 avril 2025 et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le même jour.
Un décompte de sortie est établi au nom de Monsieur [F] et Madame [O] pour un montant total de 6459,86 € au titre notamment de réparations locatives.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la S.A. PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de :
- la somme de 6285,65 € au titre des réparations locatives (6631,42 €) et du coût de l’assignation, après déduction des régularisations de charges de 2025 et du dépôt de garantie, avec intérêts,
- la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens qui comprendront le coût de l’assignation et des actes de procédures qui suivront,
avec exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
À l’audience, la S.A. PARTELIOS HABITAT est représentée par Madame [C] [B] munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes et s’en rapporte à ses écritures et pièces. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois, et indique que la dette locative, qui avait déjà fait l’objet d’un titre exécutoire, a été soldée.
Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] comparaissent à l’audience en personne. Ils font valoir que le montant des sommes réclamées leur semble trop élevé mais ils ne contestent l’existence de dégradations locatives ni le fait d’avoir laissé des affaires dans le logement. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de verser la somme de 50 € par mois. Ils exposent leur situation.
MOTIFS
- Sur les réparations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée, établi de manière contradictoire entre les parties le 5 juin 2020, que le logement a été donné en location dans un bon état général à l’exception d’une prise TV cassée dans le séjour, de plusieurs prises de courant cassées dans la chambre numéro 2, et d’une haie non taillée et pelouse non tondue à l’extérieur. Il était cependant noté de manière manuscrite qu’une intervention était programmée pour le 23 juin 2020 pour le jardin et une autre le 17 juin 2020 pour les prises électriques.
Monsieur [F] et Madame [O] ont restitué le logement le 23 avril 2025, et ont ainsi occupé les lieux pendant près de cinq ans.
La SA PARTELIOS HABITAT a sollicité l’intervention d’un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie le 23 avril 2025, en présence de Monsieur [F]. Ce procès-verbal de constat laisse apparaître les dégradations suivantes :
- dans l’entrée : un linoléum très sale, une dégradation de la toile de verre peinte,
- dans le séjour : la porte-fenêtre n’est pas nettoyée, une prise de courant est descellée, les prises ne sont pas nettoyées, des trous et morceaux de pâte à fixe sont présents sur les murs, le linoléum est sale, des objets sont encore présents au sol ( sac poubelles, cartons, produits d’entretien),
- dans le salon: la fenêtre n’est pas nettoyée le fils de la télévision est hors d’usage, le linoléum est sale, la toile de verre comporte des traces,
- dans la cuisine : le linoléum est encrassé, la toile de verre est abîmée, l’évier est encrassé, de même que le meuble sous évier,
- dans les WC: les équipements sont sales et entartrées, la grille de ventilation n’est pas nettoyée la toile de verre est sale et moisie,
- dans le garage : il manque des luminaires, le lavabo est encombré, le garage n’est pas vidé,
- l’escalier pour monter au premier étage présente des impacts et est sale, la toile de verre peinte est dégradée;
- à l’étage dans les chambres: le linoléum est sale et les pièces ne sont pas correctement vidées la toile de verre mural est dégradée,
- dans la salle de bain de l’étage: un point lumineux a son globe manquant, le linoléum est sale, les équipements ne sont pas nettoyés (lavabo, baignoire), le joint d’étanchéité est noirci, la pièce n’est pas entièrement vidée,
- le jardin n’est pas correctement entretenu, l’herbe n’est pas coupée et les haies ne sont pas taillées, du lierre a poussé le long de la façade côté rue, la présence de mauvaises herbes au niveau de la terrasse est observée.
Ces dégradations qui n’apparaissaient pas leur de l’état des lieux d’entrée sont imputables locataires.
De plus Monsieur [F] a déclaré auprès du commaissaire de justice qu’il n’avait pas vidé l’ensemble de ses effets personnels ni fait le nettoyage du logement et qu’il abandonnait sur places les effets personnels sans valeur marchande. Les défendeurs ont confirmé ces déclarations à l’audience.
Pour solliciter la somme de 6631,42 euros au titre des réparations locatives, la SA PARTELIOS HABITAT produit son barème de réparations locatives tenant compte de la vétusté, ainsi que plusieurs factures :
- une facture de la société NETTO DECO HABITAT pour la fourniture et la dépose et pose du sol plastique pour un montant de 3889,67 € dont 2335,51 € à la charge des locataires,
- une facture de la société R PAY d’un montant de 837,02 €TTC pour la remise en état du jardin et de la haie, et l’évacuation des déchets,
- une facture de la société Stop’ fuite comportant une somme de 484,59 € HT pour le remplacement complet du WC et une somme de 22,13 € HT pour le joint silicone autour de la baignoire,
- une facture de la société NETTO DECOR PROPRETÉ d’un montant de 2364,91 € pour l’enlèvement des encombrants et nettoyage,
- une facture de la société SCOP POULLAIN Energies d’un montant de 536,59 € TTC pour la réparation de luminaires, prises, éclairages dans plusieurs pièces du logement et dans le garage.
Compte tenu de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, les frais suivants apparaissent justifiés et en lien avec les dégradations imputables aux locataires :
- la somme de 837,02 € au titre de la remise en état du jardin,
- la somme de 22,13 € HT soit 24,34 € TTC pour la reprise du joint de la baignoire,
- la somme de 2364,80 € au titre des prestations d’enlèvement des encombrants,
- la somme de 536,59 € au titre des travaux d’électricité et de luminaires,
soit une somme totale de 3762,75 €.
Le surplus des demandes n’apparaît pas justifié. En effet, si le linoléum a été noté comme encrassé dans l’intégralité du logement, les constatations et photographies prises ne justifient pas d’une nécessité d’un remplacement intégral du sol du logement. De plus, le logement a été occupé pendant 5 ans, et le remplacement du sol fait partie des travaux qui à terme doivent incomber au bailleur. De même, le remplacement des WC n’apparaît pas justifié au regard des constatations faites dans le logement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la somme de 3762,75 € sera mise à la charge des défendeurs au titre des réparations locatives.
Sur le montant dû :
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] restent redevables de la somme de :
3762,75 € au titre des réparations locatives,
- 2,48 € au titre d’une régularisation de charges,
- 454,84 € au titre de la restitution du dépôt de garantie,
soit un solde de 3305,43 €.
Le contrat de bail prévoit la solidarité des locataires pour toutes les dettes nées lors de l’exécution du contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] au paiement de la somme de 3305,43 € au titre des réparations locativs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision .
- Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le Juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux ans, en prenant en compte les besoins du créancier et la situation du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [O] ont sollicité l’octroi de délais de paiement et ont proposé de verser la somme de 50 € par mois. Ils ont exposé leur situation, Monsieur [F] a déclaré être en recherche d’emploi et percevoir actuellement une somme de 500 € par mois au titre d’indemnités France Travail, et Madame [O] a déclaré percevoir la somme de 600 € par mois au titre d’allocations et prestations sociales et familiales.
La SA PARTELIOS HABITAT a indiqué être favorable à l’octroi des délais de paiement tels que proosées par les défendeurs.
Au vu de ces éléments et du montant de la dette, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement, sur une durée de 24 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SA PARTELIOS HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] à payer à la S.A. PARTELIOS HABITAT la somme de 3305,43 € au titre des réparations locatives après déduction du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] à se libérer de leur dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 23 mensualités de 50 € chacune, la 24ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [V] [F] et Madame [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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