TJ 51108, 12 mai 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2EME CHAMBRE
DU 12/05/2026
N° RG 26/00283 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4VM
AFFAIRE :
Mme [T] [O] épouse [X]
C/
M. [E] [X]
Le 12/05/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux parties en LRAR
1 ccc aux avocats
1 extrait ce IFPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assistée et Plaidant par Me Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
domicilié : chez Chez Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et Plaidant par Me Hugo FABRY, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les avocats des parties et la partie demanderesse en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline JACOTOT, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
Déclarons les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ;
Déclarons la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ;
Statuant à titre provisoire,
Constatons la résidence séparée des époux ;
Attribuons la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, Madame [T] [O] épouse [X], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges locatives ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels ;
Constatons que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Disons que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère ;
Disons que le père accueillera l'enfant à son domicile, sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- chaque fin de semaine paire, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ;
- le premier et le troisième quarts des vacances d'été les années paires, le second et quatrième quarts les années impaires ;
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en informer la mère au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été ;
Disons que par dérogation à ce calendrier, l'enfant sera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères ;
Fixons à la somme de cent euros (100€) par la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T] [O], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;
Disons que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [X], née le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 1] (51), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [O];
Rappelons que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [E] [X], doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, Madame [T] [O], la contribution étant payable au domicile de Madame [T] [O], mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation ;
Rappelons que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 € ;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ) ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière,
- à la caisse d'allocations familiales dont il dépend,
- au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l'obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Fixons les effets des mesures provisoires à compter de la date de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 07 juillet 2026 pour conclusions au fond de Madame [T] [O] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que conformément à l'article 1074-3 du Code de procédure civile, cette ordonnance sera notifiée aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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