T. com. 2002, 7 mai 2026, n° 2024J00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J158
* Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE [Adresse 1]
* Représentant (s) : SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
Représentant (s) : Maître Barthélémy LEONELLI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l'audience du 13/03/2026
Par assignation délivrée le 23/01/2024, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [H] [U] à hauteur de son engagement de caution de 60.000,00 € à payer à la CRCAM de la Corse la somme de 30.045,23 € outre intérêt contractuel de 5,0010 % à compter du 16.01.2024 et jusqu'à complet règlement au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
* CONDAMNER Monsieur [H] [U] à payer à la CRCAM de la Corse la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, par application de l'article 696 du même code.
Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 13/03/2026.
Par conclusions écrites et à l'audience le défendeur demande au tribunal de :
* Accorder à Monsieur [U] [H] un échelonnement de paiement de la dette sur vingt-quatre mois conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
* Débouter la CRCAM de Corse de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions écrite et à l'audience le conseil de la demanderesse maintient de plus fort ses demandes et déclare s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
Au terme des débats l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP s'avère fondée en son principe et il convient d'y faire droit,
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois afin de se libérer de sa dette.
La nature de l'instance justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [H], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 60.000€, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE COP la somme principale de trente mille quarante-cinq euros et vingt-trois centimes ( 30.045,23 €) au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 5,0010 % à compter du 16.01.2024, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement ;
DIT toutefois que Monsieur [U] [H] pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre lui en principal, intérêts et frais en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/05/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gérard TAPIAS
Signe electroniquement par Gerard TAPIAS
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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