T. com. 2002, 12 mai 2026, n° 2026F00175
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 12/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F175
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) : CORSE RACCORDEMENT SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/05/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/11/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CORSE RACCORDEMENT SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Par jugement en date du 17/03/2026 le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 28/04/2026 à l'issue de la première période d'observation suivant le jugement d'ouverture en vue de statuer, le cas échéant, sur le renouvellement de la période d'observation ;
Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffier ; le mandataire judiciaire et le Procureur de la République ont été avisés de la date ;
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/05/2026 à la demande du débiteur ;
A l'audience, le débiteur n'était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a exposé les problèmes de santé rencontrés par le dirigeant et a indiqué que les éléments demandés lui ont été remis, il a fait état d'une trésorerie positive et du passif de la société ; il a déclaré ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas être opposée au renouvellement de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées que les organes de la procédure ne s'opposent pas au renouvellement de la période d'observation, et que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 621-3 du code de commerce,
Constate l'absence du débiteur ;
Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Prend acte de ce que la poursuite de l'activité se déroule de façon satisfaisante ;
Renouvelle la période d'observation de la société CORSE RACCORDEMENT SAS pour une nouvelle période de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le :
MARDI 22/09/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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