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T. com. 2104, 7 mai 2026, n° 2025002055


Vérifier : T. com. 2104, 7 mai 2026, n° 2025002055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
2025002055
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
6a049617cdc6046d479a21eb

Texte de la décision

6,336 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002055

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

PARTIE EN DEMANDE :

ASS VAL'[Localité 1] (association agréée)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], ayant le numéro SIRET 431 985 183, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER, demeurant [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

AUX FLEURS DU MORVAN (SARL)

Dont le siège social est situé [Adresse 3], 21530 La Roche-en-Brenil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 520 963 646, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Absente.••

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue en audience publique le 23/04/2026, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ le Sept Mai Deux mil vingt six publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Organisation interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] a fait assigner en date du 27 février 2025, auprès du tribunal de commerce de Dijon, la société AUX FLEURS DU MORVAN aux fins de règlement de certaines sommes au titre de la contribution annuelle dont elle est redevable.

En cours de procédure, une conciliation a été proposée par le tribunal aux parties et a eu lieu entre elles le 06 octobre 2025 devant un juge conciliateur.

A l'issue de cette conciliation, les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2026 au cours de laquelle il a été sollicité l'homologation dudit protocole et de lui donner force exécutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux pièces versées au débat.

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 1565 du même Code dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

L'article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

En fait

En l'espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu'il homologue l'accord intervenu.

En vertu de cet accord il est notamment indiqué que :

«- La société AUX FLEURS DU MORVAN se reconnait redevable du montant des cotisations soit 938,40 € plus la moitié des majorations soit 480 € soit au total de la somme de 1.418,40 € à l'égard de l'association VAL'[Localité 1].
* En contrepartie, l'association VAL'[Localité 1] accepte que la société AUX FLEURS DU MORVAN s'acquitte du paiement de cette somme de 1.418,40 € en six mensualités à compter de novembre 2025.
* Chaque partie conservera à sa charge les éventuels sortes engagés par elle dans le cadre de cette affaire ».

Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l'accord transactionnel conclu entre les parties et signé les 15 janvier et 12 février 2026.

Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

Le Tribunal dira qu'une copie de l'accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :

Vu l'article 2044 du Code civil,

Vu l'article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que l'Organisation interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] et la société AUX FLEURS DU MORVAN ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé les 15 janvier et 12 février 2026 ;

CONSTATE qu'en vertu de cet accord il est notamment indiqué que :

«- La société AUX FLEURS DU MORVAN se reconnait redevable du montant des cotisations soit 938,40 € plus la moitié des majorations soit 480 € soit au total de la somme de 1.418,40 € à l'égard de l'association VAL'[Localité 1].
* En contrepartie, l'association VAL'[Localité 1] accepte que la société AUX FLEURS DU MORVAN s'acquitte du paiement de cette somme de 1.418,40 € en six mensualités à compter de novembre 2025.
* Chaque partie conservera à sa charge les éventuels sortes engagés par elle dans le cadre de cette affaire ».

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel régularisé par l'Organisation interprofessionnelle ASS VAL'[Localité 1] et la société AUX FLEURS DU MORVAN et lui confère force exécutoire ;

DIT qu'une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;

PRONONCE l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2025 002055 ;

DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

Signé électroniquement par [I] [B].

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