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CA Versailles, 13 mai 2026, RG 25/05033


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Date
13/05/2026
Numéro
25/05033
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a0adb21cdc6046d470ee1c7

Texte de la décision

4,769 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96Z

N°

N° RG 25/05033 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMEZ

Du 13 MAI 2026

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. [G]

Mme [D]

Me CEPRIKA

Batonnier

ORDONNANCE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant, non représenté

DEMANDEUR

ET :

BATONNIER DU [U] VERSAILLES

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant à l'audience, non représenté

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant à l'audience, ayant rendu un avis écrit

DEFENDEURS

à l'audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [G] a confié à Maître [M] [D], avocate au barreau Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution de travaux et dans la conduite d'opérations d'expertise judiciaire.

M. [R] [G] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de contestation des honoraires de Me [M] [D]. Il a également dans sa requête formé des griefs à l'encontre de son avocat.

Par courrier en date du 17 juillet 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a informé M. [R] [G] de ce qu'il n'entendait pas engager de procédure disciplinaire à l'encontre de Me [M] [D]. Il l'a informé de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de Versailles de sa réclamation.

M. [R] [G] a formé une réclamation devant le procureur général de la cour d'appel de Versailles par courriel reçu le 5 août 2025, concernant les manquements qu'il dit avoir été commis par Me [D].

Parallèlement le 22 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a rendu une ordonnance par laquelle il déclare la demande de M. [R] [D] irrecevable en ce que celle-ci a été formée en son nom propre et non celui de la SCI SOCEOL, partie à la convention d'honoraires et destinatrice des factures émises par Me [M] [D].

Le recours déontologique a été enregistré par la chambre en charge du contentieux des honoraires d'avocat et appelé et retenu à l'audience du 11 février 2026, à laquelle M. [R] [G] et Me [M] [D] ont comparu.

SUR CE,

Le délégué du premier président statuant en matière de taxation a une compétence limitée à la vérification du bien fondé des honoraires réclamés. Il n'a pas compétence pour statuer sur l'exécution du contrat de prestation de service qui lie l'avocat et son client et donc sur les manquements commis à cette occasion et sur la responsabilité qui en découle éventuellement.

Le courrier de Monsieur [G] concernant les manquements commis selon lui par Me [D] était adressé au procureur général et a été à tort enregistré comme un recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [G] formée à destination de Monsieur le procureur général et de transmettre à celui-ci le courrier daté du 1er août et reçu le 5 août.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Se déclare incompétent pour connaitre de la réclamation de M. [R] [G] concernant les manquements de Me [D] effectuée auprès de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Versailles

- Ordonne la communication du courrier de saisine à Monsieur le Procureur Général

- Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

La Greffière, La Première présidente de chambre,

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