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CA Versailles, 13 mai 2026, RG 25/03295


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Date
13/05/2026
Numéro
25/03295
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a0adb3acdc6046d470ee3c0

Texte de la décision

3,904 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 25/03295 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XG36

Du 13 MAI 2026

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Me Alain CLAVIER

M. [O] [P]

Me Marc ROZENBAUM

Le bâtonnier

ORDONNANCE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

DEMANDEUR

ET :

Maître [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

représenté de Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [O] a confié à M. [X] [F], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une saisie attribution en première instance puis en appel.

M. [P] [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de M. [X] [F] le 16 janvier 2025.

Par ordonnance du 14 mai 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [P] [O] à M. [X] [F], avocat de ce barreau, à la somme de 7 800€ TTC dont un total restant dû de 1105,96€.

Cette décision a été notifiée à M. [P] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 17 mai 2025.

M. [P] [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 22 mai 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2025. Monsieur [O] ayant demandé par courrier le renvoi l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février 2026, à laquelle M. [P] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation le 15.12.2025 mais n'a pas comparu à l'audience du 11 février.

SUR CE,

Monsieur [O] ne s'étant pas présenté à l'audience de renvoi devant statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau Versailles il convient de constater que son appel n'est pas soutenu et en conséquence de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

Constate que Monsieur [O] ne soutient pas l'appel qu'il a formé à l'encontre de la décision rendue le 14 mai 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]

En conséquence confirme la décision rendue le 14 mai 2025

Condamne Monsieur [O] aux dépens de l'instance.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.

Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT

La Greffière, La Première présidente de chambre,

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