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TJ 74010, 13 mai 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 74010, 13 mai 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj74010
Chambre
REFERE JCP
Type
other
Id
6a0add9bcdc6046d470f1b51

Texte de la décision

4,962 caractères

Expéditions le : Minute n° : 26/00127

Grosse :

ORDONNANCE DU : 13 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCJZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE

REQUERANTE

S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

AFIN DE RECTIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE A L’ENCONTRE DE

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [C] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 5 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [P] [U] [Q] et Mme [C] [H] épouse [Q] d’autre part, pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1], ordonné l’expulsion de M. [P] [U] [Q], seul occupant des lieux, et condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une dette locative.

Par requête en date du 4 février 2026, la SA d’HLM HALPADES a sollicité la rectification d’une omission matérielle affectant l’ordonnance précitée, relative à l’absence de mention de la résiliation du bail du garage dans le dispositif.

A l’appui de sa demande, elle produit l’ordonnance dont elle demande la rectification.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, il convient de constater que l’ordonnance mentionne, dans l’exposé du litige, la demande du bailleur de constater la résiliation des contrats de location portant sur le logement et le garage. Dans sa motivation, le juge des référés constate la résiliation du bail du logement mais ordonne l’expulsion des lieux loués, sans distinction du logement et du garage, il fixe par ailleurs deux indemnités d’occupation distinctes pour le logement et le garage.

Si la résiliation du contrat de bail du garage n’est pas évoquée expressément dans la motivation de la décision, il n’en demeure pas moins que ce bail étant l’accessoire du logement, sa résiliation s’entend de celle du bail principal, étant relevé qu’aucune motivation expresse ne rejette la demande du bailleur sur ce point.

Ces constatations permettent de considérer que l’absence de mention de la résiliation du bail du garage dans la motivation et le dispositif caractérise une omission matérielle qu’il convient de rectifier.

Il sera donc fait droit à la requête sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

RECTIFIE l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection d’Annecy en date du 5 février 2025 comme suit :

→ Dans la motivation, à la page 4, au titre relatif à la résiliation du bail, après le 4e paragraphe (avant le titre « Concernant l’expulsion du locataire », la phrase suivante est ajoutée :

« Le bail relatif au garage étant l’accessoire du logement, il est également résilié »

→ Dans le dispositif à la page 7, au titre relatif à la résiliation du bail :

Les phrases suivantes :

« CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2017 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [P] [U] [Q] et Mme [C] [H] épouse [Q] d’autre part, concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 23 mars 2024,

CONSTATONS la résiliation du bail à cette date, »

Sont remplacées par :

« CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 27 novembre 2017 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [P] [U] [Q] et Mme [C] [H] épouse [Q] d’autre part, concernant le logement et le garage situés [Adresse 2] à [Localité 1], sont réunies à la date du 23 mars 2024,

CONSTATONS la résiliation des baux à cette date, »

DIT que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS

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