T. com. 0101, 13 mai 2026, n° 2026F00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 13/05/2026
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure collective : 2025RJ239 Numéro de rôle : 2026F615
Débat à l'audience du 13/05/2026 Nature de la décision : Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
Procédure : 2025RJ239/LES FRANG'AIN (SAS) [Adresse 1] Comparant Assisté du cabinet BES SAUVAIGO & ASSOCIES
Organes :
Juge commissaire : Monsieur Gilles BRUNNER Mandataire judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], représentée lors de l'audience par Me [J] Administrateur judiciaire : SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [D] et de Me [K], représentée lors de l'audience par Mme [W]
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET ET Monsieur David LETRUN En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOT Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par jugement du 14/05/2025 le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société LES FRANG'AIN (SAS).
A l'expiration des 12 mois de la période d'observation, la société LES FRANG'AIN (SAS) a été convoquée selon les modalités de l'article R.621-9 du code de commerce à l'audience du 13/05/2026, à l'effet que soit examiné le renouvellement de la période d'observation.
Lors de l'audience, le débiteur a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [D] et de Me [K], a émis un avis favorable.
Le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [B], s'est associé à cette demande.
Le représentant du ministère public a requis le renouvellement de la période d'observation.
Vu le rapport du juge-commissaire dont lecture a été faite lors de l'audience,
Vu le redressement judiciaire de l'entreprise ci-dessus identifiée,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et R.631-7-1-A du code de commerce,
Attendu que la période d'observation renouvelée arrive à son terme et qu'une demande de renouvellement a été présentée à l'audience par Madame la procureure de la République conformément aux dispositions de l'article L.631-7 du code de commerce ;
Attendu que cette demande apparaît justifiée par la nécessité d'approfondir l'examen de la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et l'élaboration actuellement en cours de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la période d'observation dans le cadre de la procédure concernant :
LES FRANG'AIN (SAS)
914877212
Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolats, glaces, traiteur, vente de boissons, épicerie, snacking, petite restauration rapide sur place ou à emporter, vente de journaux, salon de thé. Conseils et prestations de services dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentaire en général. [Adresse 1]
est renouvelée pour une période de 6 mois,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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