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TJ 33063, 12 mai 2026, RG 26/01231


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01231
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0ae06ecdc6046d470f5ddc

Texte de la décision

7,754 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WFB

ORDONNANCE DU 12 Mai 2026

A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA [Z]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [Y]
né le 07 Octobre 1971 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :

UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 décembre 2018 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de Bordeaux en date du 13 décembre 2018 en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 novembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 avril 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 11 mai 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Marie-Julie RASSAT, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué être venu pour être hospitalisé. Il fait la part des choses et continue à prendre les médicaments, fait des efforts. Quand il est arrivé, il avait un logement certes un peu en bazar et depuis l’hôpital ils se sont ensuite repliés sur un foyer. Son projet c'est d'avoir un logement, mais ici ce n'est pas possible. En tant que patient on devient malade de la maladie. Il y a des modifications qui ont été faite et la vie ici est un peu spéciale. Ce n'est pas la réalité, il y a des effets secondaires

Son conseil a fait vérifier la convocation du tuteur de monsieur (faite). Il est prévu un essai pour un foyer de vie cet été mais il ne veut pas rester ici. Il accepte le traitement et il est prêt à sortir, si on lève la contrainte. Une place en foyer de vie sera libre plus rapidement en cas de mainlevée. Il sollicite la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de menaces de mort formulées à l’encontre de son tuteur, et ce dans le contexte de multiples décompensations de son trouble psychiatrique chronique.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’idées délirantes enkystées et d’une diffluence de la pensée. Le patient exprime un vide idéique, un apragmatisme ainsi que des troubles du sommeil. Il est dans le déni des troubles dont il est atteint.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] [Y] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [Y],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [Y],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [Y]
Me Marie-julie RASSAT
UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/01231 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WFB
M. [I] [Y]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature :

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