TJ 33063, 13 mai 2026, RG 26/01390
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3B
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
A l’audience publique du 13 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [R] [N], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [N]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [X]
né le 09 Janvier 2001 à PARIS
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [R] [N],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Miriam EL HAIMOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [X] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [L] [X] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [N] prononcée le 09 juillet 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 novembre 2025, autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [N] reçue au greffe le 06 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 12 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 13 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Miriam EL [U], avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il va un peu chez ses parents. Il n’a pas d’avis sur le maintien de son hospitalisation.
Son conseil expose que monsieur est globalement assez bien dans cet hôpital et le traitement lui semble correct. Il souhaite rester à l’hôpital, sur la procédure pas d’élément particulier. Il ne sollicite pas la mainlevée et il souhaite rester pour stabiliser le traitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, en vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “ I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [R] [N] en raison d’un comportement suicidaire se manifestant par des tentatives d’autolyse par arme blanche ayant entraîné de nombreuses décompensations somatiques. Le patient présentait en outre un apragmatisme, un syndrome dyséxécutif ainsi que des symptômes dissociatifs accompagnés d’une forme d’imprévisibilité psychotique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un émoussement affectif accompagné de symptômes négatifs d’apragmatisme et d’aboulie. Le patient n’a qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint, les traitements médicamenteux étant en cours de changement. Il souhaite enfin rester hospitalisé.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [X],
Me [O] [F],
M. [Z] [X]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [R] [N],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01390 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X3B
M. [L] [X]
Ordonnance en date du 13 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [R] [N],
signature
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