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TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 24/02884


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Date
28/04/2026
Numéro
24/02884
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a0ae123cdc6046d470f6da3

Texte de la décision

4,347 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6U7

N° RG 24/02884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6U7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [H] [V] [I] épouse [E]
née le 27 Novembre 1969 à CLERMONT-FERRAND (63000)
40 Grande Rue
33590 VENSAC

représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [K] [Y] [E]
né le 14 Août 1962 à ISTRES (13800)
40 Grande Rue
33590 VENSAC

représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Anne-Laure LE BLOUCH, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6U7

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [K] [E] et Madame [Z] [I] se sont unis en mariage le 22 mars 1997 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de CAMARET SUR MER (Finistère), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 20 mars 1997 par Maître [X] [R], Notaire à TELGRUC SUR MER (Finistère).

Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont nés de cette union :

* [P] [E], le 8 juillet 1997 à DOUARNENEZ (Finistère)
* [C] [E], le 25 mai 2000 à BREST (Finistère)
* [S] [E], le 16 octobre 2001 à BREST (Finistère)

À la suite de l’assignation en divorce du 5 avril 2024 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 7 novembre 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 11 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS:

Si chacun des époux sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et que Monsieur [K] [E] produit une déclaration d’acceptation daté du 2 mars 2025 et signé par lui, Madame [Z] [I] produit un acte sous seing privé contresigné par avocat, signé uniquement par elle et son conseil et non daté.

Les conditions des articles 233 du code civil, 1123 et 1123-1 du code de procédure civile ne sont donc pas remplies et le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être prononcé.

Compte tenu du rejet de la demande en divorce, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des époux relatives aux conséquences du divorce, étant précisé que les enfants communs sont majeurs et quasiment autonomes financièrement, les parents s’accordant sur une aide ponctuelle de l’un ou l’autre.

À ce titre, il convient de rappeler à l’époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.

Les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Chacun des époux étant condamné aux dépens, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Rejette la demande en divorce des époux,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/02884 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6U7

Condamne chacun des époux aux dépens, pour moitié chacun,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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