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TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 24/06836


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Date
28/04/2026
Numéro
24/06836
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a0ae12dcdc6046d470f6eb4

Texte de la décision

8,719 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGMH

N° RG 24/06836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGMH

IFPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [P] [C] [M] [Z] épouse [G]
née le 12 Août 1986 à YAOUNDE (CAMEROUN)
2 allée BEAUCAILLOU -
Rés. JADE/LE GRAND CAILLOU Bat 7 Appt 77
33320 EYSINES

représentée par Me Jennifer PRIGENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-6204 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [F] [E] [G]
né le 01 Janvier 1986 à YAOUNDE (CAMEROUN)
CCAS d’Eysines
Hôtel de ville
33327 EYSINES CEDEX

défaillant

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/06836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGMH

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation du 25 juillet 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 6 février 2025, madame [G] a conclu au fond et la clôture a été prononcée le 11 février 2026 pour une audience au 24 suivant.

Monsieur n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Loi française applicable ,

Juge français compétent,

Juge bordelais compétent,

Madame [P] [Z], née le 12 août 1986 à Yaoundé (CAMEROUN ) et monsieur [F] [G], né le 1er janvier 1986 à Yaoundé (CAMEROUN), se sont mariés le 26 octobre 2019 à la Rochelle, sans contrat de mariage.

De l’union est né:

*[I], né le 24 juin 2022 à Bordeaux

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2020.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

L’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère.

Madame n’a plus de contact avec monsieur et l’enfant, pas davantage.

La résidence de l’enfant est fixée chez la mère.

Le droit d’accueil du père est suspendu.

Monsieur règle à madame une part contributive de 150 € par mois.

Sont partagés par moitié les frais extraordinaires, les frais médicaux restant à charge, engagés d’un commun accord .

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge bordelais compétent,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Madame [P] [C] [M] [Z] ,
née le 12 août 1986 à YAOUNDÉ (CAMEROUN)

et de

MONSIEUR [F] [G],
né le 1er janvier 1986 à YAOUNDÉ (CAMEROUN)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LA ROCHELLE, le 26 octobre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2020.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Juge que l’autorité parentale est confiée exclusivement à la mère.

Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.

Juge que le droit d’accueil du père est suspendu.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [G], né le 24 juin 2022 à BORDEAUX que le père, Monsieur [F] [G] devra verser à la mère, Madame [P] [Z], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A
B
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dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
 
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
                                                                                                         
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
 
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Juge que sont partagés par moitié les frais extraordinaires , tel permis de conduire, les frais médicaux restant à charge, engagés d’un commun accord .

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie en demande

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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