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CA Paris, 13 mai 2026, RG 26/02652


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Date
13/05/2026
Numéro
26/02652
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a0ae324cdc6046d470f9369

Texte de la décision

9,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 mai 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02652 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGUA

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[P] [O]

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [K] [B]

né le 30 Mars 2008

de nationalité roumaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

assisté par Me Amina Khaled Tamani, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 11 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, constatantle caractère disproportionné de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [B] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 18h47, par le conseil du préfet de police ;

- Vu les pièces versées par le conseil de M. [B] le 13 mai 2026 à 11h50 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations de M. [B] et de son conseil tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [K] [B], né le 30 mars 2008 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 9 mai 2026, le conseil de M. [K] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 10 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [B], au motif que la décision de placement en rétention de l'intéressé est disproportionnée.

MOTIVATION

Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».

En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration.

En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.

La cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par le préfet sur l'absence de garanties de représentation suffisantes et l'absence de documents de voyage.

Or, dès son audition en garde à vue M. [K] [B], très jeune majeur, a indiqué vivre avec sa mère, être scolarisé en France, et avoir un passeport valide à son domicile. Pour autant aucun de ces éléments n'a été ni mentionné ni même pris en compte et vérifié par le préfet.

En conséquence l'arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi, et cette irrégularité conduit à confirmer la décision par substitution de motifs et à rejeter la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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