CA Paris, 13 mai 2026, RG 25/09258
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/09258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNBS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Mai 2025
Date de saisine : 30 Mai 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 23/00951 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Mars 2025
Appelante :
S.A. [F] [R], représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier MEA02110
Intimé :
Monsieur [M] [U], représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0729
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Faits et procédure
La société [F] [R] a pour activité le commerce de plants et de semences aux professionnels en horticulture et en maraichage en France et à l'export.
Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, la société [F] [R] a fait assigner M. [Q], exploitant agricole devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 57.213,90 euros TTC au titre du solde dû sur 17 factures pour des livraisons de grains et semences, de voir assortir cette condamnation des intérêts échus depuis plus d'un an, de le voir condamner à lui payer la somme de 680 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 8.582,08 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-rejeté la demande de renvoi formée par M. [U] ;
-déboute la société [F] [R] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 57.213,90 euros TTC au titre du solde dû, assortie des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 30 avril 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an;
-débouté la société [F] [R] de sa demande de condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 680 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
-débouté la société [F] [R] de sa demande de condamnation de M. [U] a lui payer la somme de 8.582,08 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
-condamné la société [F] [R] aux dépens ;
-condamné la société [F] [R] à payer à M. [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société [F] [R] de sa demande de condamnation de M. [M] [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 20 mai 2025, la société [F] [R] a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 21 septembre 2025.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2025, M. [U] demande au conseiller de la mise en état de :
-radier l'appel interjeté le 20 mai 2025 et enregistré le 30 mai 2025 sous le numéro n° 25/11045 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 6 mars 2025 (RG 23/00951)
-condamner la société [F] [R] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait valoir que la société [F] [R] n'a pas réglé les causes du jugement lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit et demande la radiation de l'appel faute d'exécution.
Par conclusions d'incident en réponse, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [F] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer la société [F] [R] recevable et fondée en ses demandes ;
-débouter M. [U] de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner M. [U] à payer à la société [F] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [F] [R] fait valoir qu'à la réception des conclusions d'incident, elle a immédiatement exécuté la décision d'appel et a demandé au conseil de M. [U] s'il entendait se désister mais n'a pas obtenu de réponse. Elle estime par conséquent qu'il y a lieu de débouter M. [U] de sa demande de radiation conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Elle soutient que l'affaire devra demeurer inscrite au rôle puisque la décision de première instance a été exécutée.
L'incident a été examiné à l'audience de mise en état du 8 avril 2026 à laquelle M. [U] ne s'est pas présenté et il n'a pas répondu aux dernières conclusions.
MOTIVATION
La société [F] [R] soutient qu'elle a fait un virement Carpa de 1500 euros réceptionné, ce qui n'est pas contesté par M. [U] mais reconnaît qu'elle ne l'a fait qu'après dépôt des conclusions d'incident par ce dernier.
La condamnation ayant été exécutée, il convient de rejeter la demande de radiation, mais de condamner la société [F] [R] à payer les dépens de l'incident et la somme de 1 000 euros à M [U] qui a du exposer des frais en appel pour obtenir paiement et dont la demande de radiation était fondée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
rejette la demande de radiation et renvoit le dossier à la mise en état,
condamne la société [F] [R] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société [F] [R] aux dépens.
Paris, le 13 Mai 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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