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TJ 33063, 12 mai 2026, RG 25/05687


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05687
Lieu / cour
tj33063
Chambre
JEX DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a0ae47bcdc6046d470fb807

Texte de la décision

9,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

DOSSIER N° RG 25/05687 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TLD

DEMANDEUR

Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [C] [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Demeurant : [Adresse 2] [Localité 4]

La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 3]

Tous les deux représentés par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jules CONCAS, avocat plaidant au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame LADOUES-DRUET, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 12 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Se prévalant d’une ordonnance de référé réputée contradictoire du juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 3 mars 2023 signifiée à étude le 3 avril 2023 et faisant l'objet d'un certificat de non appel du 25 avril 2023, Monsieur [C] [O] [H] a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [A] ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne Aquitaine par acte en date du 3 juin 2025, dénoncée par acte du 10 juin 2025. Le solde de ce compte était débiteur.

Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 juillet 2025, Monsieur [L] [A] a fait assigner Monsieur [C] [O] [H] et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie, d'ordonner la restitution des sommes saisies.

Par conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [A], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : 

PRONONCER la nullité de la dénonciation et de la saisie attribution

JUGER nul l’acte de signification à Monsieur [A] de l’assignation du 31 octobre 2022

JUGER que l’ordonnance est affectée de nullité et est non avenue

ORDONNER la main levée de la saisie attribution dressée le 3 juin 2025

JUGER nul l’acte de signification à Monsieur [A] de l’ordonnance rendue le 6 mars 2023

JUGER l’ordonnance non avenue et caduque pour ne pas avoir été signifiée valablement dans les 6 mois,

CONDAMNER au paiement de la somme de 120€ au titre des frais de saisie et à 500€ de dommages et intérêts pour blocage injustifié du compte

DÉBOUTER Monsieur [H] et la compagnie AXA de leurs demandes

CONDAMNER Monsieur [H] et la compagnie AXA au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [A] fait valoir en substance que son identité a été usurpée par sa belle-sœur, Madame [T] [I], lors de la conclusion d’un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] en date du 4 juillet 2021, propriété de Monsieur [H].

Il soutient n’avoir appris l’existence d’une procédure devant le juge du contentieux de la protection et sa condamnation que lors de la délivrance le 19 avril 2025 d’un commandement aux fins de saisie vente pour la somme totale de 15 562,23 euros.

Il précise avoir déposé plainte contre sa belle sœur pour ces faits d’usurpation d’identité dès fin février 2023, après avoir appris que sa belle sœur détenait des papiers en son nom, qu’elle avait été assignée à une audience fixée au 6 janvier 2023 en vue d’une expulsion locative à la suite d’un impayé de loyer.

Monsieur [A] soutient que la dénonciation de la saisie attribution est irrégulière pour ne pas mentionner l’adresse exacte de Monsieur [H].

Il soutient que l’ordonnance du juge du contentieux de la protection est caduque, que cette ordonnance ne lui a pas valablement été signifiée, en ce que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires mais s’est contenté de vérifications superficielles.

Monsieur [A] rappelle qu’il a intérêt à agir, même si la saisie attribution pratiquée s’est révélée infructueuse, puisque cette mesure de poursuite lui a occasionné des frais bancaires.

Par conclusions déposées à l’audience du 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [O] [H] et la SA AXA FRANCE IARD, représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de :

A titre principal

de déclarer l'action de Monsieur [A] irrecevable

A titre subsidiaire

de débouter Monsieur [A] de l'intégralité de ses prétentions

En tout état de cause

de le condamner à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

de le condamner aux dépens.

Monsieur [C] [O] [H] et la SA AXA FRANCE IARD rappellent que Monsieur [H] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] qu'il a donné à bail le 4 juillet 2021 à Madame [T] [I] et Monsieur [L] [A].

Monsieur [H] a obtenu la condamnation des preneurs au paiement d’arriérés de loyer, d’indemnité d’occupation, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des preneurs. Puis, Monsieur [H] a bénéficié d’une prise en charge de la part de son assureur AXA, qui le couvrait au titre du risque locatif, AXA se trouvant donc subrogée dans les droits du bailleur.

Les défendeurs soutiennent que le débiteur qui conteste une mesure d’exécution qui s’est révélée infructueuse est dépourvu d’intérêt à agir.

Monsieur [C] [O] [H] et la SA AXA FRANCE IARD rappellent qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause un titre exécutoire.

Ils rappellent que la domiciliation de Monsieur [H] en l’étude de l’huissier instrumentaire est autorisée, que Monsieur [A] ne démontre aucun grief.

Ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes tendant à la nullité de la signification de l’assignation introductive d’instance au fond, qui excède la compétence du juge de l’exécution.

Enfin, ils soutiennent que l’huissier instrumentaire a procédé aux diligences nécessaires lors de la signification de l’ordonnance du 3 mars 2023

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.

Cependant en cours de délibéré, par message RPVA en date du 3 février 2026, le conseil de Monsieur [A] a transmis l’arrêt prononcé le 23 janvier 2026 par défaut par la cour d’appel de [Localité 6] et qui a déclaré nulle la signification de l’ordonnance du 3 mars 2023 et a constaté sa caducité à l’égard de Monsieur [A].

La réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un échange contradictoire entre les parties, en application de l’article 444 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 31 mars 2026, les conseils des parties demandent au juge de l’exécution de constater le désistement d’instance de monsieur [A], accepté par les défendeurs.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

Sur le désistement :

L’article 384 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinea que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.”

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espècele conseil du demandeur indique se désister de son instance , ce qu’accepte le conseil des défendeurs.

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse. Il sera déclaré parfait et extinctif de la présente procédure.

Sur les accessoires :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l'espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [L] [A] ;

CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens  ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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