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TJ 33063, 28 avr. 2026, RG 23/05207


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Date
28/04/2026
Numéro
23/05207
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 8
Type
other
Id
6a0ae4a3cdc6046d470fbad3

Texte de la décision

7,660 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/05207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7F

N° RG 23/05207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [M] [J] [N] épouse [A]
née le 29 Juin 1984 à TABLIGBO (TOGO)
Rue Edmond Rostand,
Résidence Edmond Rostand-Entrée 2-Appartement 2
33185 LE HAILLAN

représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1920 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [A]
né le 02 Mai 1967 à BORDEAUX
29 rue des Flandres
Bâtiment A- Appartement 14
33560 CARBON-BLANC

représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-2863 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/05207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7F

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 13 juin 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2023, vu l’ordonnance sur incident en date du 31 mars 2025, vu les auditions des enfants du 29 octobre 2024, les époux [A] ont conclu et échangé et la clôture est inervenue le 11 février 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Madame [M] [N], née le 29 juin 1984 à Tabligbo (TOGO) et monsieur [Z] [A], né le 2 mai 1967 à Bordeaux , se sont mariés le 4 octobre 2008 à Lomé (TOGO), sans contrat de mariage.

De l’union sont nées :

* [B], née le 6 janvier 2011 à Bordeaux
* [H], née le 1er février 2012 à Bordeaux

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 15 septembre 2022.

Les parties sont renvoyées à la phase amaible de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Il n’y a donc pas lieu à avance sur droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Est cependant constaté l’accord pour que monsieur [A] se voit attribué le véhicule commun de marque CITROEN.

Madame ne justifie d’aucune cause ou intérêt particulier à conserver le nom de son époux.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

L’autorité parentale est maintenue conjointe.

La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.

Monsieur, cela est démontré, a peu exercé son droit de visite en point rencontre.

Notre décision du 31 mars 2025 n’a manifestement pas été respectée.

L’implication du père envers sa progéniture est minimale.

Il n’est donc pas opportun, vu le rejet affectif au surplus exprimé par les enfants, d’instaurer un droit de visite à la journée avec une prise en charge aléatoire et de qualité incertaine.

Le droit de visite du père s’exercera donc pour 6 mois à compter du jugement en point rencontre, sans autorisation de sortie, le premier samedi du mois, de 14h à 16h, en ce compris durant le temps des vacances scolaires.

Madame y aménera les enfants.

Après deux rencontres successives non honorées par le père, il sera considéré que ce dernier renonce à son droit pour l’avenir, madame n’étant alors plus tenue d’amener les filles dans la structure.

Monsieur reste totalement impécunieux.

Il perçoit l’AAH.

Il n’y a pas lieu à paiement de parts contributives mensuelles.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

madame [M] [J] [N],
née le 29 juin 1984 à TABLIGBO (TOGO)

et de

monsieur [Z] [A],
né le 2 mai 1967 à BORDEAUX,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de LOMÉ (TOGO), le 4 octobre 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit à l’ambassade de France à Lomé,le 28 novembre 2008

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Constate que de l’union sont nées :

* [B], née le 6 janvier 2011 à Bordeaux
* [H], née le 1er février 2012 à Bordeaux

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/05207 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7F

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 15 septembre 2022.

Renvoie les parties à la phase amaible de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Dit qu’il n’y a donc pas lieu à avance sur droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Dit qu’est cependant constaté l’accord pour que monsieur [A] se voit attribué le véhicule commun de marque CITROEN.

Juge que madame ne justifie d’aucune cause ou intérêt particulier à conserver le nom de son époux.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.

Dit que la résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.

Juge que le droit de visite du père s’exercera donc pour 6 mois à compter du jugement en point rencontre, sans autorisation de sortie, le premier samedi du mois, de 14h à 16h, en ce compris durant le temps des vacances scolaires, situé :

73 rue du président Kennedy
Parc de la Chêneraie
33110 LE BOUSCAT

Dit que les parties devront prendre contact téléphonique avec la structure,avant le rendez-vous initial:
09 65 12 53 21

Dit que madame y aménera les enfants.

Juge qu’après deux rencontres successives non honorées par le père, il sera considéré que ce dernier renonce à son droit pour l’avenir, madame n’étant alors plus tenue d’amener les filles dans la structure.

Constate que monsieur reste totalement impécunieux.

Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de parts contributives mensuelles.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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