TJ 08105, 7 mai 2026, RG 24/00005
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Texte de la décision
[L] [N]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 24/00005 -
N° Portalis DBWT-W-B7I-EMI2
Minute n° 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M.[N]
CPAM
Maître [I]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
21 Hameau de Saint Albert
08200 SAINT-MENGES
représenté par Maître David MEUNIER, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service comptabilité
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [R] [D], audiencier, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : Sébastien LAUNAY
Assesseur salarié : Samuel EVRARD
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a bénéficié d’arrêts de travail au titre du risque maladie à compter du 14 novembre 2021 et ce jusqu’au 30 septembre 2024.
Par courrier du 16 août 2023, la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) des Ardennes lui a notifié un indu d’indemnités journalières d’un montant de 16.930,76 euros au motif que l’intéressé a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période du 14 novembre 2021 au 13 juillet 2023.
Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle a rejeté la contestation par décision du 07 décembre 2023.
Par requête en date du 10 janvier 2024, [L] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contester la décision de rejet de la commission.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026, lors de laquelle les débats ont été tenus en audience publique et le greffe en a pris note.
[L] [N], représenté par son conseil, et par conclusions visées de l’audience du 1er octobre 2025, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la commission de recours amiable ; Juger nulle l’entière procédure ; Juger infondé l’indu réclamé par la CPAM ; Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur estime que la procédure est irrégulière en ce qu’il n’est pas produit la délégation de pouvoir et de signature, l’agrément et l’assermentation de l’agent contrôleur. Il vise par ailleurs la nullité de la procédure fondée sur la nullité de son audition et des irrégularités dans l’utilisation du droit de communication.
Au fond, Monsieur [N] juge l’indu infondé, soutenant que les commissions indirectes ne résultent d’aucune activité et qu’il était en tout état de cause dans l’impossibilité de travailler.
Par conclusions visées de l’audience du 09 décembre 2025, la CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, conclut à la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 16.930,76 euros en ce que l’indu est justifié et aux dépens.
La caisse soulève l’irrecevabilité de la demande relative à l’annulation de la décision de la CRA en ce qu’elle relève du ressort de l’ordre administratif, ainsi que les moyens non motivés en fait et en droit tel que le moyen lié au droit au silence.
A titre subsidiaire, elle estime que la procédure est régulière en ce qu’elle a procédé aux informations nécessaires à l’usage de son droit de communication et soutient que les éléments recueillis établissent une continuité de l’activité professionnelle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente juridiction n’a pas compétence pour procéder à l’annulation de la décision de la CRA, n’étant pas juge au principal de la régularité d’un acte administratif.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Le requérant soutient la nullité de la procédure de contrôle ayant conduit à la notification de l’indu, faute pour la caisse de produire la délégation, l’agrément et l’assermentation de l’agent enquêteur, lequel a procédé à son audition et a usé du droit de communication, en premier lieu.
La CPAM invoque l’irrecevabilité des moyens, faute d’avoir été plus amplement développés. Si effectivement le moyen tendant à solliciter l’annulation de la procédure de contrôle est développé de manière succincte, en revanche, le tribunal ne peut considérer que le recours est dépourvu de motivation, eu égard à l’argumentaire développé, à la jurisprudence visée, et partant, le recours est donc bien recevable.
L’article L 114-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Selon une jurisprudence constante (2ème Civ 07 septembre 2023 n°10-17.433), l’agent procédant à un contrôle d’une situation et faisant usage de prérogatives de puissance publique, doit être agréé et assermenté. En l’espèce, il ressort des écritures de la CPAM que le contrôle a été diligenté d’initiative par la caisse et non en vertu d’une communication d’informations par une autre administration (article L 114-14). Parmi les prérogatives de puissance publique, se trouvent l’exercice du droit de communication par l’organisme ainsi que la réalisation d’audition, lesquels ont été usités dans la procédure de contrôle présentement examinée. Ainsi, le contrôle ne peut être réalisé que par un agent assermenté et agréé.
Cependant, il est également de jurisprudence établie (2ème civ 16 mars 2023 n°21-14.971) que la preuve de cette assermentation/agrémentation, dans le cadre de l’instance devant le pôle social, se fait par tout moyen. La jurisprudence est d’avantage exigeante en matière pénale, l’arrêt cité par le requérant dans ses écritures traitant justement de cette matière. Dans le cas présent, l’agent ayant procédé à l’instruction de la procédure vise, aux termes du compte rendu d’audition, son agrémentation et son assermentation. Le document est tamponné avec la mention de l’assermentation. Cette preuve est suffisante et ainsi, le contrôle est, de ce chef, régulier en la forme.
Contrairement à ce que soutient le requérant, si l’agent doit être agréé et assermenté, en revanche, il n’a pas besoin de disposer d’une délégation de signature. Ce moyen n’est donc pas opérant.
Il en va de même du moyen tiré de l’annulation de l’audition réalisée par l’agent, pour défaut de notification du droit à un avocat et du droit au silence. En matière civile/sociale, aucune exigence de cette nature n’est textuellement ou jurisprudentiellement imposée. Ce moyen n’est pas vocation à prospérer.
Enfin, s’agissant de l’usage irrégulier du droit de communication par la caisse, la notification de ce droit est versée en procédure par la caisse, accusé réception signé du 03 avril 2023 à l’appui. L’agent n’agit pas en vertu d’une réquisition, comme le ferait un officier de police judiciaire, mais bien en application de textes, dont l’article L 114-9 du code de la sécurité social. Les relevés bancaires sont produits, comme sollicités de manière superfétatoire par le requérant. Les pièces communiquées permettent de vérifier la méthodologie de calcul des prestations que la caisse tient pour indûment versées.
En conséquence, aucun moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contrôle n’étant admis, celle-ci doit être considérée comme régulière et aucune nullité n’est encourue.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L 326-6 du code précité prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sauf avis contraire de leur praticien.
Le texte prévoit expressément l’obligation à la charge du bénéficiaire d’indemnités journalières de ne pas exercer d’activité professionnelle. En l’espèce, il est établi par la lecture des comptes bancaires, que le requérant a perçu des sommes particulièrement importantes au cours de la période d’arrêt maladie, générant des ressources complémentaires et d’ailleurs supérieures aux prestations versées par la CPAM. Ces ressources ont été très régulièrement versées, parfois plusieurs fois par mois.
Le requérant argue de ce qu’il s’agit de ressources provenant de commissions indirectes issues de vente sur son secteur. Il n’explique pas pourquoi il continue de percevoir ces commissions alors qu’il n’est plus rémunéré par son employeur, de sorte que l’ensemble des avantages salariaux tirés de son poste de travail, se trouvent normalement suspendus. En miroir à la perception de ces commissions, le requérant expose à l’agent de la caisse, qu’il doit dresser des factures, ce processus constitue, à lui seul, la poursuite d’une partie des tâches associées à son poste de travail.
En conséquence, en ne respectant pas l’interdiction de se livrer à une activité professionnelle, [L] [N] n’était plus éligible à percevoir des indemnités journalières. La période concernée est bien celle du 21 novembre 2021 au 10 mars 2023, la consultation des relevés bancaires permettant d’observer des manquements à l’interdiction sur l’ensemble de cette période.
[L] [N] sera donc débouté de son recours.
Sur la demande en répétition de l’indu
En application des articles 1302 et suivant du code civil, ce qui a été versé par erreur doit être restitué. Les indemnités journalières n’étant pas dues en raison de l’exercice d’une activité professionnelle par le requérant, ce dernier doit être condamné à restituer la somme perçue, soit 16.930,76 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [N], succombant, sera tenu des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrôle ;
Déboute [L] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [L] [N] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 16.930,76 euros (seize mille neuf cent trente euros et soixante-seize cents) ;
Condamne [L] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal aux jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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