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TJ 81004, 13 avr. 2026, RG 25/02006


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Date
13/04/2026
Numéro
25/02006
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0ae54acdc6046d470fc7f9

Texte de la décision

9,794 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02006 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHIW
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [I] [N] C/ S.A. [1], S.A. [2]
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 1] formée par :

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-81004-2025-2518 du 09/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDERESSES

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 16 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [N] a, le 14 mai 2025, saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.

Le 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 25 septembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, notifiées aux parties.

Suivant courrier adressé le 29 octobre 2025, Mme [N] a contesté ces mesures.

Le dossier a été transmis au tribunal le 17 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 janvier 2026.
Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [N].

A l’audience de renvoi, Mme [I] [N], représentée par son conseil, expose que certaines dettes n’ont pas été intégralement prises en compte par la commission de surendettement, ce qui affecte la régularité et la pertinence des mesures imposées.
Elle propose de s’acquitter de ses dettes en 7 mensualités de 105,21 euros au profit de la [3], et en 17 mensualités de 100,14 euros au profit de la société [2].

Au soutien de ses prétentions, Mme [N] expose que la commission de surendettement n’a tenu compte que d’une mensualité du crédit consenti par la [2], alors même que la totalité du solde restait due. Elle fait valoir qu’entre-temps, le véhicule financé par ce biais a été restitué et vendu par la société [2] pour un montant de 2 700 euros, de sorte qu’après imputation de ce montant sur le solde restant dû (3 742,99 euros), elle demeure débitrice de la somme de 1 702,50 euros envers cet établissement de crédit.
Elle fait valoir que le surplus n’est pas contesté, de sorte que de nouvelles mesures doivent intervenir sur la base de sa capacité de remboursement, tenant compte de son endettement actualisé.

Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux.
La société [4], précisant qu’elle est une marque distribuée par la société [2] SA, a adressé un courrier à la juridiction le 22 décembre 2025, indiquant que sa créance, après vente du véhicule s’élevait à 3 742,99 euros. Elle a justifié avoir adressé un exemplaire de ce courrier à la débitrice avant l’audience (accusé de réception signé le 24 décembre 2025).

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 733-10 du code de la consommation énonce qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.

En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Mme [N] le 1er octobre 2025.
La contestation a été adressée le 29 octobre 2025.

Elle est recevable en la forme.

L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La commission de surendettement a élaboré les mesures au profit de Mme [N] en tenant compte des éléments suivants :

- ressources :

AAH : 607 euros,
pension invalidité : 419 euros,

soit un montant total de 1026 euros,

- charges :

forfait de base : 632 euros,

soit un total de 632 euros.

Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [N] est de 911,47 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations est de 114,53 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) est de 394 euros.

C’est la somme de 114,53 euros qui a été retenue pour élaborer les mesures.
Mme [N] ne conteste pas cette capacité de remboursement.

L’endettement déclaré avait été fixé par la commission de surendettement à 1 687,65 euros au total, en retenant une somme restant due à la société [2] de 951,21 euros. Etait prévue la restitution du véhicule.

Il est constant que l’endettement de Mme [N] a évolué dès lors que le véhicule objet du financement [2] a été restitué et vendu aux enchères publiques.

Dans son courrier en date du 22 décembre 2025, la société [2]/[4] affirme qu’après vente du véhicule, sa créance est de 3 742,99 euros, sans toutefois préciser ni le prix de vente du véhicule ni le détail de sa créance.

Il résulte des pièces communiquées lors du dépôt de son dossier de surendettement par la débitrice que la location avec option d’achat souscrite par Mme [N] auprès de la société [2]/[4] était en réalité arrivée à terme le 8 mai 2025.
Le véhicule n’ayant pas été restitué à cette date, seule l’option d’achat était due et s’élevait à la somme de 5 242,07 euros (courrier en date du 24 mars 2025 adressé par la société de crédit à Mme [N]).
Il ressort par ailleurs d’un courrier de Mme [N] adressé à la commission de surendettement le 24 août 2025 qu’un échéancier avait été convenu avec la société de crédit pour le règlement de l’option d’achat, alors fixée d’un commun accord à 5 283 euros, mais qu’une seule mensualité avait été réglée à ce titre, soit 880,50 euros.
Mme [N] indiquait en conséquence que sa dette était en réalité de 4 402,40 euros.
A l’audience, elle justifie de la signature de cet avenant de réaménagement (le 5 avril 2025) et du règlement de la première mensualité, d’un montant de 880,50 euros (prélèvement du 10 juin 2025).

Par la suite, le véhicule a été restitué et a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques le 10 novembre 2025.
Il résulte du décompte de vente produit aux débats par Mme [N] que le véhicule a été vendu pour un montant de 2 700 euros.

Au regard de ces éléments, la dette de Mme [N] doit être fixée à la somme de 1 702,50 euros (5283 – 880,50 – 2 700).
Le surplus réclamé par la société [4] n’est pas justifié et ne résulte pas des pièces produites.

Aux termes de son courrier de contestation, Mme [N] indiquait par ailleurs que devaient être prises en compte plusieurs condamnations intervenues en octobre 2025, pour des contraventions liées à la conduite de son véhicule.
A l’audience, le conseil de Mme [N] expose ne pas être informé de cette demande et n’avoir aucune observation à présenter à ce titre.
Il y a lieu en toute hypothèse de rappeler que les condamnations pénales sont exclues de tout aménagement et de tout effacement.

La seule autre dette déclarée à la procédure est celle de la [5], pour un montant de 736,44 euros.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de prévoir que Mme [N] devra s’acquitter de ses dettes conformément aux mesures figurant au dispositif de la présente décision.

Afin de permettre à Mme [N] de se libérer utilement de son passif, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [N] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [I] [N],

DIT que Mme [I] [N] devra se libérer de ses dettes selon les modalités détaillées dans le plan ci-joint, à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,

DIT qu'il appartiendra à Mme [N] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement,

DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant la période de validité des mesures imposées,

RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,

RAPPELLE que Mme [I] [N] devra continuer à régler les charges courantes à échéance,

RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [I] [N] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

Créanciers
1er palier

Montant
Taux
Durée
mensualité
solde
[Localité 3]
19172790v
1702,5
0
22
77,38
0
CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES
0004131350008004088079245
736,44
0
22
33,47
0
TOTAL
2438,94

110,85
0

1er palier : du 1er au 22ème mois : 110,85 euros,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.

LE GREFFIER LE JUGE

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