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TJ 81004, 16 mars 2026, RG 25/02218


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Date
16/03/2026
Numéro
25/02218
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0ae569cdc6046d470fcaa3

Texte de la décision

3,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02218 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH2M
48O
Minute n° : 26/00019

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

[N] [A]
C/

[1]
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEMANDE DE SUSPENSION D’EXPULSION
Art L723-2 du code de la consommation

du seize Mars deux mil vingt six

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la demande de suspension d’expulsion formée par :

Monsieur [N] [A]

demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant

DEFENDEUR :

[1]
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

Après débats à l’audience du 09 Février 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.

Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :

3 / 4 - p --

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2025, M. [N] [A] a déposé un dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du département du TARN, afin que soit traitée sa situation.

Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable et a, à la même date, saisi le juge de ce tribunal d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de M. [N] [A].

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

A cette date, ni M. [N] [A], ni l’office d’HLM [1] n’ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 722-6 du Code de la consommation prévoit que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

L'article L 722-8 précise que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, la résiliation du bail de M. [A] a été constatée par ordonnance de référé du 17 novembre 2025 en l’absence de ce dernier qui n’avait pas comparu à l’audience.

L’état d’avancement de la procédure d’expulsion le cas échéant mise en œuvre depuis cette date n’est pas précisé.

A ce jour, M. [A] n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’aucune information n’est donnée quant à sa situation actuelle. Aucun élément ne démontre en conséquence que la situation de M. [N] [A] exigerait la suspension provisoire d’une mesure d’expulsion, à supposer que celle-ci soit actuellement poursuivie.
Il résulte par ailleurs de l’état descriptif de la situation établi par la commission de surendettement que les revenus de M. [A] lui permettent de s’acquitter de ses charges courantes, en ce compris le montant de son loyer.
Il n’est toutefois pas justifié de la reprise du paiement du loyer.

Dans ces conditions, la demande de suspension de la mesure d’expulsion sera rejetée.

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de suspension des opérations d’expulsion à l’encontre de M. [N] [A]

LE GREFFIER LE JUGE

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