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TJ 59350, 7 avr. 2026, RG 25/01303


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Date
07/04/2026
Numéro
25/01303
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a0ae59dcdc6046d470fcf2d

Texte de la décision

4,151 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026

N° RG 25/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTU

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], selon pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [1] [Localité 3] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 27 mai 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 45166358 établie le 5 mai 2025 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 15 mai 2025, pour obtenir paiement d'une somme de 2359 euros au titre des cotisations et contributions sociales impayées pour le mois d'avril 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.

L'URSSAF a produit un courrier de la société [Adresse 5] indiquant qu'elle se désistait de son opposition et lui demande de procéder aux formalités de désistement.

L'URSSAF a indiqué accepter ce désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

MOTIFS

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la société [2] a déclaré se désister de son opposition.

En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la société [Adresse 5].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la société [3] centre se désiste de son opposition ;

CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 45166358 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte n° 45166358 resteront à la charge de la société [Adresse 5] ;

CONDAMNE la société [2] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La Greffière La Présidente

Pôle social

N° RG 25/01303 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTU
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. [1] [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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