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CA Paris, 13 mai 2026, RG 22/12793


Vérifier : CA Paris, 13 mai 2026, RG 22/12793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
22/12793
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
6a0ae78ecdc6046d470ffd03

Texte de la décision

80,478 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MAI 2026

(n° , 30 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD5Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/17753

APPELANT

Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société NEXITY [R], SAS immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 487 530 099, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉS

Monsieur [P] [D] [K] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] ( Mexique),

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

Madame [C] [I] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5],

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

Monsieur [J] [X] [O] [N] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

Monsieur [H] [T] exerçant sous l'enseigne [Q]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C406

S.A.R.L. BATIMENT MDK immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 394 877 948, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant : Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0581

S.E.L.A.R.L. [B] [F] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 750 507 832, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 781 42 3 280

, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0406

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 28 janvier 2026 prorogé au 08 avril 2026 puis au 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition

FAITS & PROCEDURE

M.& Mme [D] [K] sont propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 11] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [O] [N] [L] est propriétaire occupant d'un appartement situé au 3ème étage du même immeuble.

M. [D] [K] et Mme [D] se sont plaints d'infiltrations d'eau provenant de la salle de bains de M. [O] [N] [L] après des travaux de réfection de sa salle de bain réalisés par la société [Q] en mai 2015.

Par ordonnance du 10 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] pour y procéder, lequel a été remplacé, suivant ordonnance du 13 juin 2016, par M. [S].

Par ordonnance du 23 novembre 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MAAF Assurances et Allianz IARD.

L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2017.

Au vu des conclusions de l'expert, des travaux de reprise de la salle de bains de M. [O] [N] [L] ont été effectués par la société à responsabilité limitée [Adresse 10] sous le contrôle de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [B] [F], [A] de la copropriété.

Un nouveau dégât des eaux est survenu au mois d'août 2017 chez les époux [Y].

C'est dans ce contexte que, par acte du 7 décembre 2017, M. [D] [K] et Mme [D] ont fait assigner M. [O] [N] [L], M. [T] exerçant sous l'enseigne [Q], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à Paris 16ème, les sociétés MDK, [B] [F] et Maaf Assurances, Allianz IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une seconde expertise judiciaire et commis de nouveau M. [S].

L'expert a déposé son rapport le 12 février 2019.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

sur les demandes principales

- condamné in solidum M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] les sommes de :

' 1 339,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

' 3 240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] les sommes de :

' 3 506,38 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

' 2 706 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- débouté M. [D] [K] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice moral,

- déclaré M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

' pour le premier dégât des eaux : M. [O] [N] [L] à hauteur de 30 % et l'entreprise [Q] à hauteur de 70 %,

' pour le second dégât des eaux : la société [B] [F] à hauteur de 50 % et la société Bâtiment MDK à hauteur de 50 %,

- condamné M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], et son assureur, la société MAAF Assurances à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

- condamné la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

sur la demande reconventionnelle

- condamné in solidum la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [O] [N] [L] une somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- déclaré la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

' le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] : 70 %,

' société Bâtiment MDK : 15 %,

' société [B] [F] : 15 %,

- condamné la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

- condamné in solidum M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] et à la société Allianz IARD, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 3 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 août 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], appelant, invite la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- le recevoir en son appel et en ses conclusions,

- débouter M. [D] [K] et Mme [D] de leur demande d'irrecevabilité à son égard,

- le déclarer bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022 en ce qu'il a :

' condamné in solidum la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [O] [N] [L] une somme de 6.300,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

' déclaré la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] : 70 %,

société Bâtiment MDK : 15 %,

société [B] [F] : 15 %,

' condamné la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à se garantir mutuellement des sommes dues dans les proportions susvisées,

' condamné in solidum M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] et à la société Allianz IARD, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter M. [O] [N] [L] de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11],

- débouter M. [D] [K] et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à Paris 16ème devant le tribunal judiciaire,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [D] [K] et Mme [D] à le garantir et le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par M. [O] [N] [L],

en tout état de cause :

- débouter Mme [D] et M. [D] [K], M. [O] [N] [L], la société [B] [F] et la société Bâtiment MDK de leurs appels incidents, ainsi que, pour ceux les concernant, de leur demande de garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9]

à [Localité 12],

- condamner in solidum M. [O] [N] [L] et M. [D] [K] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [O] [N] [L] et M. [D] [K] et Mme [D] aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions notifiées le 25 août 2025 par lesquelles M. [D] [K] et Mme [D], intimés, invitent la cour, à :

- les recevoir en leur appel incident,

- déclarer les conclusions récapitulatives de M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q] et MAAF Assurances irrecevables en l'absence des mentions complètes visées par l'article 960 code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F], de l'intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires dirigées contre M. [D] [K] et Mme [D],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], à leur payer les sommes de :

' 1 339,80 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

' 3 240 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à leur payer les sommes de :

' 3 506,38 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

- réformer le jugement en lui ajoutant les chefs de dispositifs suivants :

' dire que la somme de 1 339,80 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 décembre 2016, date du devis estimatif jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

' dire que la somme de 1 002,46 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 septembre 2018, date du devis estimatif jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

' dire que la somme de 2 503,92,46 euros TTC sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 septembre 2018, date du devis estimatif jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

' limité les condamnations prononcées à leur bénéfice en réparation de leur préjudice de jouissance au titre de la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018 à la somme de 2 700 euros,

' limité les débiteurs de cette condamnation aux seules sociétés Bâtiment MDK et [B] [F],

et statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [O] [N] [L], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à leur payer la somme de :

' 4 059,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sur la période du 1er août 2017 au 31 mai 2018,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires en réparation de leur préjudice de jouissance sur la période postérieure au 31 mai 2018 ainsi que de leur préjudice moral,

et statuant à nouveau :

- condamner in solidum M. [O] [N] [L], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à leur payer la somme de :

' 8 370 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sur la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2021,

- condamner M. [O] [N] [L] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société Nexity [R], à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à Monsieur [O] [N] [L] au titre d'un préjudice de jouissance pour non utilisation de sa salle de bain,

- confirmer le jugement dont appel en ses chefs de dispositif portant sur les frais irrépétibles de première instance,

- condamner in solidum tout succombant à leur verser à chacun, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- confirmer le jugement dont appel en ses chefs de dispositif portant sur les dépens,

- condamner in solidum tout succombant aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par lesquelles M. [O] [N] [L], intimé, invite la cour à :

- rejeter toutes demandes telles que dirigées à son encontre, et réformer en ce sens le jugement en date du 24 mai 2022,

à toute fins,

- condamner M. [T] exerçant sous l'enseigne [Q], et son assureur, la société MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre des suites des premiers travaux qu'il a fait entreprendre par l'entreprise [Q], aucune responsabilité ne pouvant être retenue à l'encontre du concluant,

- réformer ce faisant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toutes responsabilités de la copropriété du chef de ces désordres et retenu une responsabilité à hauteur de 30 % à son encontre,

- condamner la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre des suites des seconds travaux qu'il a fait entreprendre par la société Bâtiment MDK sous contrôle de M. [B], Architecte,

- réformer ce faisant le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toutes responsabilités de la copropriété du chef de ces désordres,

en tout état de cause,

- condamner in solidum la société Bâtiment MDK, M. [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à lui verser la somme de 6 300 euros au titre de son trouble de jouissance,

- confirmer sur ce point le jugement prononcé par tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022,

- réformer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés à son encontre lequel ne saurait être tenu à leur règlement,

- condamner in solidum M. [T], la société MAAF Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], la société Bâtiment MDK et M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par lesquelles M. [T] et la société MAAF Assurances, intimés, invitent la cour à :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Moisson, avocat ;

Vu les conclusions notifiées le 24 juin 2025 par lesquelles la société Bâtiment MDK, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec l'[A] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] au paiement de la somme de 6 300 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [O] [N] [L],

- infirmer le jugement entrepris sur la condamnation de la société Bâtiment MDK in solidum avec M. [O] [N] [L], M. [T] sous l'enseigne [Q], la société [B] [F] et la MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] et à la compagnie Allianz IARD chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [O] [N] [L], M. [T] sous l'enseigne [Q], la société [B] [F], la MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] aux dépens, en ce compris, les frais d'expertise,

statuant à nouveau,

- constater son absence de faute et de responsabilité imputable dans l'origine des désordres d'infiltrations affectant le lot de M. [D] [K] et Mme [D] comme sur la prolongation du sinistre,

en conséquence,

- la mettre hors de cause concernant l'imputabilité de ces infiltrations et du trouble de jouissance corrélatif,

- constater la carence imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] dans l'exécution du remplacement du tronçon défectueux,

- constater la faute imputable à M. [D] [K] et Mme [D] résultant de leur opposition à laisser accéder à leur lot pour travaux d'intérêt commun,

- constater la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], de M. [D] [K] et Mme [D] et M. [O] [N] [L] dans l'impossibilité de cette exécution du fait du conflit les opposants,

- rejeter l'ensemble des demandes des co-intimés appelants incidents à son encontre comme mal fondé,

- rejeter toute demande de condamnation à son encontre,

subsidiairement,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11], M. [B] [A], M. [O] [N] [L], M. [T] (entreprise [Q]), la compagnie MAAF Assurance et M. [D] [K] et Mme [D] in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Rossi, avocat aux offres de droit ;

Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société [B] [F], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, à :

- dire et juger la société [B] recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du 24 mai 2022 en ce qu'il a :

' condamné in solidum la société Bâtiment MDK et la société [B] [F] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] les sommes de :

3 506,38 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,

2 706,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

' déclaré M. [O] [N] [L] et M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], la société Bâtiment MDK et la société [B] [F], dans leurs rapports entre eux, responsables à hauteur des proportions suivantes :

pour le second dégât des eaux : la société [B] [F] à hauteur de 50 % et la société Bâtiment MDK à hauteur de 50 %,

' condamné in solidum la société Bâtiment MDK, la société [B] [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [O] [N] [L] une somme de 6 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

' déclaré la société [B] [F] responsable à hauteur de 15 % du préjudice de jouissance de M. [O] [N] [L],

' condamné in solidum M. [O] [N] [L], M. [T], exerçant sous l'enseigne [Q], les sociétés Bâtiment MDK, [B] [F] et MAAF Assurances ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] à payer à M. [D] [K] et Mme [D] et à la société Allianz IARD, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

' débouté les parties du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- la mettre hors de cause,

par conséquent,

- débouter M. [O] [N] [L] de ses demandes telles que dirigées à son encontre,

- débouter M. [D] [K] et Mme [D] de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à son encontre,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement et entrait en voie de condamnation à son encontre,

- réduire les demandes indemnitaires formulées à de plus justes proportions,

- rejeter toutes demandes de condamnations solidaires et ou in solidum telles que formulées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner in solidum M. [O] [N] [L], M. [T] exerçant sous l'enseigne [Q], son assureur, la société MAAF Assurances, la société Bâtiment MDK, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 11] ou tout succombant aux dépens incluant les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

1. Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 13 avril 2023 par M. [O] [N] [L]:

Moyens des parties:

M.&Mme [D] soutiennent que ces écritures sont irrecevables par application des articles 960 et 961 du code de procédure civile:

- M. [O] [N] [L] a changé d'adresse au cours de la procédure d'appel,

- ses conclusions font référence à une adresse de domicile inexacte de nature à faire obstacle à une signification effective de l'arrêt à intervenir et à sa bonne exécution,

- en l'absence de régularisation des écritures avant l'ordonnance de clôture, il est réputé s'approprier les motifs du jugement ( Civ 2è, 17-20.018 publié);

M. [O] [N] [L], dans ses dernières écritures, ne conclut pas sur ce point .

Réponse de la cour:

Selon l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique:

- si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,

- s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Aux termes de l'article 961 du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Enfin, selon le premier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 960.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.

Le même jour, mais antérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, M. [O] [N] [L] a notifié de nouvelles écritures.

Ces conclusions, dont l'irrecevabilité n'est pas soulevée, comportent les mentions édictées par l'article 960 alinéa 2.

L'adresse de M. [O] [N] [L] mentionnée sur ces écritures est différente de celles dont les consorts [D] excipent de l'inexactitude.

Le vice de fond invoqué apparaît avoir été régularisé.

Les écritures de M. [O] [N] [L] notifiées le 3 septembre 2025 sont ainsi recevables.

1.1 Sur la recevabilité des écritures de M. [T] et MAAF assurances du 5 janvier 2023:

Moyens des parties:

Les époux [D] [K] soutiennent que ces écritures sont irrecevables car dépourvues des mentions visées à l'article 960 du code de procédure civile.

Réponse de la cour:

Les conclusions prises pour M. [H] [T] et la société MAAF assurances notifiées le 5 janvier 2023 ne contiennent aucun des éléments d'identification et de domiciliation des deux parties exigés par l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aucune régularisation n'est intervenue antérieurement à l'ordonnance de clôture.

Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.

2. Sur les désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 et les responsabilités quant aux désordres appréciés par l'expertise déposée le 30 mars 2017 après les travaux entrepris par la société [Q] en avril 2015:

2.1: les conclusions expertales:

A titre liminaire, il convient pour une meilleure compréhension des données du litige de décrire succintement les lieux en cause:

Le logement des époux [D] [K] se situe au 2è étage, escalier D de l'immeuble tandis que le logement de M. [O] [N] [L], occupé par M. [E], est situé au 3è étage. Les deux salles de bain se superposent.

La descente d'eaux usées de l'immeuble passe dans le logement mitoyen de celui des époux [D] [K] situé au même étage dont M.et Mme [G] sont les propriétaires.

Le raccordement d'évacuation des eaux de chaque salle de bains de l'immeuble est situé dans le logement du dessous, localisé au-dessus de la baignoire (p. 29 expertise).

La cour constate que ce raccordement est désigné dans les écritures des parties sous diverses appelations: tronçon, collecteur, raccordement etc...termes qui désignent tous la canalisation par laquelle les eaux usées de la salle de bain de M. [O] [N] [L] se déverse dans la descente commune des eaux usées de l'immeuble.

Au titre des désordres objet de la première expertise de M. [S], il a été constaté dans la salle de bain des époux [D] [K] la présence de traces d'infiltrations autour du raccordement sur la descente et au dessus du lavabon lesquelles, bien qu'elles se soient étendues, présentaient un taux d'humidité de 0% tant en septembre qu'en décembre 2016.

Au cours des opérations d'expertise, il a été rapporté à l'expert qu'à l'occasion de la vidange de la baignoire de l'appartement de M. [O] [N] [L] occupé par M. [E], les époux [Y] avaient constaté la formation de gouttes d'eau volumineuses tombant au plafond de leur salle de bain. Il n'a effectué aucune constatation sur ce point.

L'expert a relevé que la salle de bains de M.[O] [N] [L] n'était pas conforme aux règlements imposant la mise en place d'une étanchéité sur le sol et les murs des pièces humides. A cet égard, il a noté que le devis de l'entreprise [Q] ne comprenait aucune prestation relative à l'application d'un système d'étanchéité sur le sol de la salle de bains, ce que son gérant n'a pas contesté.

L'expert a pu ainsi constater que le dessous de la baignoire n'était pas carrelé, le lavabo et la baignoire étaient raccordés sur l'attente au sol, sous la baignoire par des tubes souples, sans étanchéité au raccordement.

Pour remédier aux désordres, il préconisait:

- la mise hors d'eau de la pièce,

- la nécessité de modifier le raccordement pour éviter des ruissellements à l'utilisation de l'installation.

L'expert a considéré que l'entreprise [Q] et M. [O] [N] [L] devaient être considérés comme responsables des dommages à hauteur respective de 70 % et 30% des responsabilités:

le premier pour avoir réalisé une installation non conforme aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art, le second pour avoir pris le risque de faire intervenir une entreprise sans consultation d'un maître d'oeuvre ou d'un bureau d'études et pour ne pas avoir réagi rapidement dès l'apparition des premiers dégâts pour faire cesser les infiltrations en provenance de son logement.

Après avoir dressé la liste des travaux de mise en conformité des installations sanitaires de M. [O] [N] [L], l'expert a indiqué que les travaux devaient comprendre le raccordement des évacuations à la descente commune des eaux usées (p.33 de l'expertise).

Il relevait que ce raccordement était peu commun puisque traversant la dalle située entre les salles de bains de M. [O] [N] [L] et des époux [Y], transitant par la salle de bain de ces derniers pour traverser ensuite le mur mitoyen d'un autre lot dans lequel se situait le collecteur commun.

Il n'a cependant pas imputé les désordres constatés à une défectuosité de ce raccordement.

2.2 sur les responsabilités:

Moyens des parties:

M. [O] [N] [L] conteste toute responsabilité au motif que:

- ses installations sanitaires ne sont pas à l'origine des désordres constatés mais uniquement la défectuosité du coude de raccordement et plus généralement de la descente de l'immeuble,

- l'expert a considéré à tort que ce coude est une partie privative de M. [O] [N] [L] alors que cette canalisation encastrée dans les parties communes doit être considérée comme partie commune,

- cette canalisation ne se situe pas dans le lot de M. [O] [N] [L] mais traverse l'appartement de plusieurs propriétaires,

- il n'a pas accès à cette canalisation et son accessibilité ne passe que par l'appartement des époux [D] [K],

- en application de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, son entretien incombe à la copropriété,

- depuis les travaux entrepris par la copropriété en 2020 sur la descente commune chez Mme [V], les époux [Y] ne se plaignent d'aucun désordre,

- l'utilisation des installations sanitaires par M. [O] [N] [L] ne constitue que l'élément révélateur de l'insuffisance des installations communes à l'origine des infiltrations constatées chez les époux [Y],

- il conteste en tout état de cause la part de responsabilité à hauteur de 30% retenue par les premiers juges dès lors que le fait de ne pas recourir à un maître d'oeuvre ne peut constituer un motif de responsabilité pour le maître d'ouvrage,

Les époux [D] [K] soulignent que:

- l'expert a établi un lien de causalité entre ces causes d'infiltrations et les travaux imparfaits exécutés par la société [Q],

- les défectuosités relevées par l'expert et reconnues par cette société (absence d'étanchéité du raccordement des évacuations d'eaux usées de la baignoire au conduit d'évacuation au sol d'une part et absence de revêtement d'étanchéité au sol et aux parois murales d'autre part) ont permis les débordements et infiltrations d'eau à travers le plancher jusqu'à leur salle de bain à l'étage du dessous,

- la responsabilité de la société [Q] au titre de la théorie des troubles de voisinage n'est pas exclusive de celle de M. [O] en sa qualité de maître d'ouvrage qui au titre de cette responsabilité objective répond personnellement des troubles anormaux causés par les travaux qu'il a fait réaliser et subir à ses voisins,

- M. [O] a commis une faute personnelle pour avoir fait intervenir une entreprise sans consultation d'un maître d'oeuvre ou d'un bureau d'études,

- les demandes de M. [O] n'emportent pas au titre de son appel incident réformation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] mais uniquement une demande de réformation au titre de la contribution finale à la dette.

Réponse de la cour:

L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire jouit de son lot à la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble ; ce texte institue une responsabilité objective de plein droit d'un copropriétaire,

La théorie des troubles anormaux du voisinage prévoit le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements et limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Elle édicte un principe de responsabilité sans faute, les propriétaires auteurs des nuisances étant responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes et ce, quand bien même ils n'auraient commis aucune faute ou n'occupent pas matériellement leur habitation. Il suffit de démontrer une relation de cause à effet directe entre les troubles subis par le tiers lésé et l'intervention du propriétaire auteur pour que la responsabilité de ce dernier puisse être engagée.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au regard des conclusions expertales, les désordres ont pour origine les travaux effectués par l'entreprise [Q] au titre:

- du défaut d'étanchéité du raccordement de la baignoire au tronçon d'évacuation des eaux vers la descente commune,

-du défaut d'étanchéité des installations sanitaires rénovées au sol et sur les murs au mépris des règles administratives applicables et aux règles de l'art.

Les fautes de l'entreprise [Q] et le lien de causalité avec le préjudice des époux [D] sont ainsi établis et l'entreprise [Q] doit être déclarée responsable des désordres subis par les époux [D].

M. [O] [N] [L] n'était pas tenu, pour rénover sa salle de bains, de recourir aux services d'un maitre d'oeuvre.

Cependant, l'expert a relevé que le devis de l'entreprise [Q] ne comprenait aucune prestation quant à l'application d'un système d'étanchéité sur le sol de la salle de bains, ce que son gérant M. [T] a confirmé (p. 29 expertise). En acceptant un devis ne comprenant aucune étanchéité alors qu'elle est exigée pour toute création ou rénovation de salle d'eau par le règlement sanitaire de [Localité 5], M. [O] [N] [L] a commis une faute en lien direct avec les dommages subis par les époux [D] [K] qui engage sa responsabilité.

Par ailleurs, l'entreprise Decofor, missionnée par le syndic pour la recherche de fuite, dans son rapport du 20 juillet 2015, a imputé les désordres survenus chez les époux [Y] aux défauts de raccordement d'évacuation du collecteur particulier sous la baignoire, concluant ainsi que l'ouvrage n'était pas conforme aux règles de l'art, conclusion à laquelle M. [S] est également parvenu.

Le rapport du cabinet Eurexo du 11 janvier 2016 à l'initiative de l'assureur des époux [D] [K] relevait, en outre, l'absence d'étanchéité horizontale sous la baignoire exigée par le règlement sanitaire de la ville de [Localité 5].

Il est donc établi qu'à la date du 11 janvier 2016 au plus tard, M. [O] [N] [L] avait pleinement connaissance des causes des désordres chez les époux [Y]. Pour autant, au moment du dépôt de l'expertise (30 mars 2017), aucuns travaux réparatoires n'avaient été entrepris alors que les époux [D] [K] devaient déplorer au cours des opérations d'expertise de nouveaux sinistres.

L'absence de mise en oeuvre de travaux d'étanchéité dans ses installations sanitaires présente un lien de causalité avec les sinistres subis par les époux [Y] de nature à engager la responsabilité de M. [O] [N] [L] au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

S'agissant du tronçon de la descente d'eaux usées, que l'expert qualifiait de partie privative de M. [O] [N] [L], sans lui imputer une part de responsabilité dans les désordres constatés, l'expert relevait la copropriété, concernée par les seules descentes d'eaux usées-eaux vannes et les embranchements (ou les culottes) installées sur lesdites descentes, parties communes, avait proposé le remplacement de ce tronçon par la présentation du devis Decofor en octobre 2015 consistant au dégagement du plancher haut côté [Y] vers le 3è étage pour accès à la descente eaux usées. Ces travaux n'avaient pu être réalisés faute d'accord entre les parties.

L'expert affirmait que ces travaux devaient être réalisés et que le sujet devait être à nouveau étudié par l'[A] de la copropriété en prenant en compte le contexte général de l'immeuble (p.31).

Dans son rapport du 11 janvier 2016, le cabinet Eurexo exposait : 'le remplacement de la partie du collecteur est à notre sens impératif afin d'éliminer tous risques futurs. En effet, lors des travaux l'entreprise a certainement fissuré une partie du collecteur ce qui explique en partie la présence d'humidité au plafond de la salle d'eau de vos assurés' .

Cette préconisation repose sur une hypothèse non vérifiée au cours des travaux expertaux et vise à prévenir tout risque futur. Aucun lien n'est donc établi entre les défectuosités avancées de cet élément et les désordres constatés.

Cette préconisation était reprise par l'entreprise Decofor en septembre 2016 mais pour une toute autre justification qui était exposée dans le courrier adressé par le syndic aux époux [Y] le 15 octobre 2015.

Ainsi, selon ce courrier, ' le collecteur était bouché au niveau du coude par la présence de gravois liés aux travaux de la salle de bain. Ainsi, lorsque la baignoire se vidait, l'eau n'arrivait pas à s'écouler dans le collecteur à cause des gravois. L'eau remontait dans le collecteur et refoulait au sol de la salle de bains créant ainsi des infiltrations d'eau dans l'appartement de M.&Mme [D] '( pièce 15 [D]).

Il convient de relever qu'il n'est nullement question de gravois encombrant la descente commune de l'immeuble.

Le rapport d'expertise n'évoque pas la présence de ces gravois. Les écritures de M. [O] [N] [L] se montrent taisantes sur l'occupation de son appartement au cours de la période considérée, celui-ci affirmant qu'il n'utilisait plus sa salle de bains. Plusieurs pièces du dossier dont le rapport d'expertise montrent que l'appartement a pu être occupé, pour une durée non déterminable, par M. [E].

La présence de gravois a favorisé l'engorgement du collecteur et partant a contribué à la survenue d'infiltrations chez les époux [D] en raison de l'absence d'étanchéité de son raccordement aux installations sanitaires de M. [O] [N] [L].

Il importe dès lors de déterminer la nature du collecteur.

M. [O] [N] [L] soutient, sans le démontrer, que celui-ci constituerait une partie commune spéciale au sens de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 3 de cette loi dispose que sont communes les parties de canalisation afférentes au gros oeuvre ou aux éléments d'équipement commun qui traversent les locaux privatifs, ces dispositions ne trouvant à s'appliquer que dans le silence ou la contradiction des titres.

En l'espèce, le règlement de copropriété dispose que sont communes les canalisations, conduites, prises d'air et réseaux de toute nature, avec leurs coffres, gaines et accessoires, y compris les parties y afférentes qui traversent des locaux privatifs, mais à l'exclusion des branchements et raccordements particuliers à un seul local privatif.

Or, il n'est pas contestable que la canalisation litigieuse permet l'évacuation à titre privatif des eaux usées de la salle de bains de M. [O] [N] [L] dans la descente commune.

Ce tronçon d'évacuation des eaux usées de la salle d'eau de M. [O] [N] [L] et le raccordement de sa baignoire à ce tronçon constituent ainsi, selon le règlement de copropriété, des parties privatives.

Son engorgement par des gravois qui favorise la survenue des infiltrations en raison du manque d'étanchéité des installations sanitaires et de leur raccordement met en cause la responsabilité de M. [O] [N] [L] à l'égard des époux [D] au titre de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Ainsi, M. [O] [N] [L] et l'entreprise [Q] sont toutes deux responsables des désordres survenus chez les époux [D] et doivent être condamnés in solidum à les réparer.

Dans leurs rapports entre eux, les premiers juges ont réparti à juste titre leurs parts de responsabilité comme suit: l'entreprise [Q] à hauteur de 70 % des dommages et celle de M. [O] [N] [L] à hauteur de 30 % des dommages.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices:

Les époux [D] ne contestent pas le chiffrage de leur préjudice matériel par l'expert selon devis de [Localité 13] de décembre 2016 à hauteur de 1339, 80 euros auquel les premiers juges ont fait droit. Ils en sollicitent l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 30 décembre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir faute pour le jugement d'avoir prévu une telle faculté d'actualisation dans son dispositif.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur les appels en garantie de M. [O] [N] [L]:

Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation du jugement ayant condamné M. [H] [T], exerçant sous l'enseigne [Q], et son assureur, la société MAAF assurances à garantir M. [O] [N] [L] à proportion de 30 % et en ce qu'il a rejeté M. [O] [N] [L] de sa demande indemnitaire et partant de son appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires.

3. Sur les désordres postérieurs à l'intervention de la société MDK appréciés par l'expertise déposée le 12 février 2019:

3.1 les constatations expertales:

Ces désordres sont postérieurs aux travaux réalisés en juillet 2017 par la société MDK sous contrôle de la maîtrise d'oeuvre confiée à la société [B] [F] en juin 2017.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves par le maître d'oeuvre le 31 juillet 2017.

L'expert a constaté dans la salle de bains des époux [Y]:

- des traces d'infiltrations visibles localisées autour du raccordement de la salle de bains du dessus, sur la descente et au-dessus du lavabo présentant un taux d'humidité de 100 %,

- des traces d'infiltrations au plafond des toilettes mitoyennes avec un taux d'humidité de 60 à 90 %,

- des fissures et des traces de manque d'étanchéité sur le tronçon de descente d'eaux usées en fonte (p. 10).

Dans la salle d'eau de M. [O] [N] [L], l'expert a relevé que:

- une étanchéité a été mise en oeuvre au sol,

- le raccordement des appareils ( lavabo et baignoire) n'était pas réalisé correctement et qu'il présentait un manque d'étanchéité.

Il en déduisait que les désordres constatés au plafond de la salle de bains et des toilettes des époux [D] [K] avaient leur origine dans le logement de M. [O] [N] [L] et pour cause le mauvais raccordement des appareils sur l'attente au sol sous la baignoire et le manque d'étanchéité à cet endroit, ainsi que le manque d'étanchéité du tronçon en fonte, situé au plafond de la salle de bains du logement des époux [D].

Il concluait ainsi que:

- l'entreprise MDK n'avait pas réalisé les travaux confiés, conformément aux DTU, Reff et règlements sanitaires en vigueur,

- M. [B], dans le cadre de sa maîtrise d'oeuvre confiée par M. [O] [N] [L], n'a pas imposé une réalisation conforme aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne les raccordements des appareils sur la descente d'eaux usées.

Il préconisait de retenir que les désordres survenus dans le logement des époux [D] [K] étaient à imputer à M. [B] et à l'entreprise MDK à parts égales.

Au titre des travaux réparatoires, il préconisait:

- la mise en conformité du raccordement des sanitaires sur l'attente au sol sous la baignoire du logement de M. [O] [N] [L],

- le changement du tronçon défectueux en fonte. A ce titre, il recommandait deux solutions d'intervention:

* la solution n° 1, la plus simple à mettre en oeuvre selon l'expert, consistait à intervenir à partir du logement des époux [Y] pour une réparation à l'identique de l'existant. Un devis de la société Decofor en ce sens avait été présenté par le syndicat des copropriétaires à l'exécution de laquelle les époux [Y] se sont opposés avec constance.

* la solution n° 2 consistait à revoir entièrement le cheminement de la descente de l'immeuble et de ses raccordements aux installations privatives.

Il constatait sur cette question une situation de blocage, les parties n'étant pas d'accord sur le choix de l'intervention à intervenir.

3.2 Sur les responsabilités:

Moyens des parties:

M. [O] [N] [L] fait valoir que:

- l'expert a considéré que la réfection du tronçon en fonte voire plus généralement la descente de l'immeuble était nécessaire,

- ce tronçon qui ne se situe pas dans son appartement, en tant que canalisation encastrée dans les parties communes, constitue une partie commune comme le prévoit l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 dont le remplacement ne peut être décidé que par le syndicat des copropriétaires,

- cette canalisation défectueuse n'est pas accessible depuis son logement et les époux [D] [K] se sont opposés à la réfection de cette partie commune depuis leur appartement,

- le syndicat des copropriétaires a prévu de voter lors de l'assemblée générale du 30 juin 2020 la mise en oeuvre de travaux de remplacement de la descente d'eaux usées du rez-de-chaussée au R+7 dans les escaliers C et D de l'immeuble,

- que les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires ont mis fin aux désordres,

- ses parties privatives ne sont pas en cause dans les désordres,

- si sa responsabilité devait être engagée, il demande à être garanti par la société MDK et par M. [B] qui devaient vérifier que les travaux réalisés à son domicile permettaient de faire cesser tous désordres ainsi que par le syndicat des copropriétaires dont la défectuosité des canalisations est à l'origine de la persistance des désordres subis par les consorts [Y].

La société MDK rétorque que:

- les nouveaux désordres ne sont que la suite des premiers désordres constatés,

- les travaux exécutés sont ceux préconisés par l'expert qui en a relevé le caractère conforme,

- les travaux ne pouvaient supprimer le désordre sans remplacer toute la partie de canalisation fissurée ce qui impliquait un accès aux logements concernés dont celui des époux [Y] et une autorisation du syndicat des copropriétaires en raison de l'intervention destructrice de la dalle, le premier avis de l'expert étant insuffisant sur ce point,

- l'impossibilité matérielle de la société MDK d'exécuter les travaux propres à supprimer le désordre ne résulte pas d'une carence ou d'une négligence de sa part,

- elle réfute toute faute ayant exécuté les travaux sous les ordres de l'[A] missionné par le syndicat des copropriétaires, M. [B] dont elle appelle la garantie si une faute devait être retenue à son encontre outre celle du sy

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