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CA Montpellier, 13 mai 2026, RG 26/00242


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00242
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a0ae8b8cdc6046d471015f4

Texte de la décision

5,296 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00242 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBIE

O R D O N N A N C E N° 2026 - 246

du 13 Mai 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [K]

né le 07 Juillet 1980 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR [V] DE L'[R]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [J] [Z]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 7 mai 2026 de MONSIEUR [V] DE L'[R] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de territoire d'une durée de un an pris à l'encontre de Monsieur [Y] [K],

Vu l'arrêté en date du 7 mai 2026 de MONSIEUR [V] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [Y] [K], à 12h05,

Vu l'ordonnance du 11 Mai 2026 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [K] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [K] faite le 12 Mai 2026 à 12h46 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h46 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 12 mai 2026 à 16h01 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;

Vu les observations de la préfecture transmises par courriel le 12 mai 2026 à 19h03,

Vu les observations de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE conseil de Monsieur [Y] [K] transmises de manière contradictoire par courriel le 13 mai 2026 à 08h07,

MOTIFS:

L'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par application des dispositions des articles R743-14 et R 743-15 du code précité les observations des parties ont été sollicitées.

Il convient en effet de relever, en premier lieu, que la déclaration d'appel se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :

- le défaut de production du registre actualisé qui est produit;

- le défaut de pièce utile en vue de voir déclarer la requête préfectorale irrecevable sans viser la pièce qui ferait défaut;

Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.

La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle apparait dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14.

Par ailleurs, l'appelant ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention.

Les observations complémentaires apportées par le conseil de l'appelant ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, et l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative de sorte qu'il convient, pour l'ensemble de ces éléments, de la rejeter.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2026 à 09h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

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