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TJ 59350, 13 mai 2026, RG 26/00969


Vérifier : TJ 59350, 13 mai 2026, RG 26/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00969
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a0ae8f4cdc6046d47101af1

Texte de la décision

8,053 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/00969 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPL - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [E]

MAGISTRAT : Marine TALARMIN

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA

DEFENDEUR :
M. [R] [E]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen, Monsieur étant d’accord pour repartir : sa maman est malade.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : diligences effectuées par l’administration.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais juste repartir chez moi.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/00969 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mai 2026 par M. [B] [Y];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 10h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [E]
né le 15 Août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 mai 2026 notifiée le même jour à 15h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] né le 15 août 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) et de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 12 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 10 h 08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [E] ne sollicite pas le rejet de la prolongation de la rétention, l’intéressé souhaitant rentrer en Algérie.

Le conseil de le Préfecture maintient les termes de sa requête.

[R] [E] indique qu’il veut repartir chez lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.

II Sur la prolongation de la mesure

Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L’intéréssé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 9 mai 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mai 2026 à 15h10 ;

Fait à [Localité 3], le 13 Mai 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/00969 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPL -
M. [B] DU NORD / M. [R] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [R] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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