TJ 69123, 29 avr. 2026, RG 22/03962
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2026
RG N° RG 22/03962 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTXH / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [K] [Y] [V] [X] épouse [O]
C /
[E] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02/09/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [K] [Y] [V] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2024
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1547, Me François TEBIB, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
LE :
1 copie exécutoire + 1 copie conforme
Maître Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547
Me Marion COMBIER, vestiaire : 2024
rpva uniquement
Me Elisa SOMAT, vestiaire : 1373
1 copie conforme
suivi OP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 juin 2022 et l'ordonnance de mise en état du 24 avril 2023,
Prononce aux torts exclusifs de [E] [O] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[A] [K] [Y] [V] [X], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (LIBAN),
et de
[E] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 6] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit que [A] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 24 février 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [A] [X] et [E] [O],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par [A] [X] et [E] [O] à l'égard des enfants :
[J] [O] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (69)[C] [O] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] (69)Louisa [O] née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 5] (69) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, avec changement le dimanche à 18 heures qui précède la semaine de résidence ;
Dit que, à défaut de meilleur accord :
- pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra,
- pendant les grandes vacances scolaires : les enfants résideront :
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires chez [E] [O],
* la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires chez [A] [X],
étant précisé qu'en toute hypothèse, les enfants résideront chaque année chez leur mère dix jours avant la rentrée scolaire pour suivre leurs cours respectifs de soutien scolaire habituel ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Dit que [A] [X] et [E] [O] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et qu'ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés d'un commun accord (extra-scolaires, cantine, téléphone ainsi que les frais exceptionnels médicaux non intégralement remboursés, voyages scolaires, permis de conduire...), et les y condamne en tant que de besoin ;
Rejette la demande de [E] [O] relative au rattachement social et fiscal des enfants ;
Déboute [E] [O] de sa demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Déboute [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
Condamne [E] [O] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE QUE les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce que la décision statuant sur le fond soit passée en force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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