Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 13 mai 2026, RG 26/02154


Vérifier : CA Montpellier, 13 mai 2026, RG 26/02154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/02154
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
Id
6a0aeb7fcdc6046d47105a71

Texte de la décision

5,369 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2026

N° 2026 - 72

N° RG 26/02154 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RA76

[U] [W]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[N] [B]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00752.

ENTRE :

Madame [U] [W]

née le 13 Décembre 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Appelante

Comparante, assistée de Me Aurélie CARLES, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant

Monsieur [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non réprésenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sylvie SABATON, greffière et mise en délibéré au 13 mai 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Sylvie SABATON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 21 avril 2026 à l'encontre de Madame [U] [W],

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 24 avril 2026 à l'encontre de Madame [U] [W],

Vu la saisine formée le 28 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [U] [W],

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 Avril 2026,

Vu l'appel formé le 04 Mai 2026 par Madame [U] [W] reçu au greffe de la cour le 04 Mai 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [N] [B], Madame [U] [W] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 07 Mai 2026 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation en date du 05 mai 2026 établi par le Dr [T] [G],

Vu l'avis du ministère public en date du 05 mai 2026,

Vu le procès verbal d'audience du 07 Mai 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 04 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Mme [U] [W] a indiqué à la cour qu'elle n'entend pas maintenir son appel.

Il convient de constater , conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [U] [W],

Constatons le désistement de Mme [U] [W],

Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.