TJ 69123, 11 mai 2026, RG 22/00100
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 MAI 2026
Florence AUGIER, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 10 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [T] [Z] C/ CPAM DU RHONE
22/00100 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WP3R
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z], ès qualités d’ayant-droit de Mr [X] [Z] décédé le 5 novembre 2018
née le 16 Mai 1958 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [T] [Z]
Me Alexis DOSMAS, vestiaire : 2509
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [Z], ayant droit de M. [X] [Z], a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du Rhône refusant de reconnaître l'imputabilité du décès de M. [Z] à la maladie professionnelle : « asbestose avec fibrose pulmonaire » reconnue d'origine professionnelle par une décision du 28 septembre 2012.
La CPAM du Rhône a, par décision du 28 septembre 2021, pris en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles, la pathologie M. [Z] sur la base d'un certificat médical initial du 12 mars 2012 faisant état d'une fibrose pulmonaire.
L'état de santé de M. [Z] a été consolidé à la date du 6 octobre 2012 avec un taux d'incapacité permanent de 40 % rectifié à 49 % par décision du 11 avril 2013 puis à 59 % à compter du 18 décembre 2014.
M. [Z] est décédé le 5 novembre 2018.
Une expertise médicale diligentée suite à la demande de Mme [Z] de faire reconnaître l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle, a conclu à la confirmation de la décision du service médical de la CPAM en l'absence de « relation de causalité entre la maladie pulmonaire et le décès ».
Mme [Z] sollicite une nouvelle expertise médicale technique au motif que le professeur [N] qui a réalisé l'expertise médicale n'a pas discuté l'incidence des difficultés respiratoires de M. [Z] sur la gravité du choc sceptique et du décès qui en est résulté ; qu'il existe des incohérences entre les explications de l'expert dans le corps de l'expertise et ses conclusions ; qu'il doit être fait état d'une multitude d'analyses médicales divergentes.
Elle fait valoir que la maladie professionnelle était à un stade très avancé qui engageait d'ores et déjà le pronostic vital de son mari à court terme et que son décès résulte des complications thérapeutiques d'un traitement instauré du fait d'une complication évolutive de sa fibrose pulmonaire bilatérale.
Elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
La CPAM du Rhône rappelle que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer aux lésions ou décès survenus postérieurement à la date de consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident du travail/maladie professionnelle sauf à ce que la victime ou ses ayants droit rapportent la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le décès et la maladie professionnelle.
Elle expose que le professeur [N] a rappelé dans son rapport que le décès de M. [Z] était dû à une défaillance cardio-respiratoire sur bactériémie à Staphylococcus Aureus sensible à une porte d'entrée cutanée, c'est à dire une infection grave non pulmonaire, ce qui ne permet pas de considérer que le décès soit en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Elle conclut au rejet de la demande d'expertise et sollicite la confirmation de sa décision de refus de reconnaître l'imputabilité du décès de M. [Z] à la maladie professionnelle désignée par certificat médical du 12 mars 2012.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort de l'article L 141-2 du Code de la Sécurité Sociale que l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale s'impose à la l'intéressé comme à la Caisse mais le juge peut, sur demande d'une partie et au vu de l'avis technique, ordonner une nouvelle expertise.
Dans son expertise du 18 juillet 2019, le professeur [N] retiens que M. [Z] présentait une polypathologie avec un diabète insulinodépendant, une pneumoconiose, une cardiopathie ischémique, un AVC et une amputation en février 2018 résultant de complications de son diabète.
Il note que M. [Z] est décédé d'une défaillance cardio-respiratoire et d'un choc sceptique sur une bactériémie à Staphylococcus Aureus Méticilline sensible à porte d'entrée cutanée ; que la cause du décès est d'origine infectieuse, une infection grave, non pulmonaire, d'origine cutanée qui n'est donc pas en rapport avec la maladie professionnelle.
Mme [Z] verse aux débats différents comptes rendus médicaux qui sont repris par son médecin conseil qui note que les antibiothérapies dont a bénéficié M. [Z] ont été exclusivement prescrites dans le cadre d'un état infectieux pulmonaire chronicisé en relation avec la fibrose bilatérale ; que l'état de M. [Z] s'est brutalement dégradé dans la nuit du 4 novembre au 5 novembre avec apparition d'un état de choc , sans fièvre, ni dégradation respiratoire et sur le plan biologique, mise en évidence d'une acidose lactique à 8 mmol/L, d'une hyperkaliémie et d'une insuffisance rénale aiguë oligurique puis rapidement est survenu un arrêt cardio-respiratoire qui conduira au décès du patient malgré les mesures de réanimation entreprises dans le service.
Il conclut que M. [Z] est décédé le 5 novembre 2018 d'une défaillance cardio-respiratoire compliquant un choc septique à porte d'entrée cutanée chez un patient ayant très récemment présenté une toxidermie aux antibiothérapies prescrites du fait de phénomènes infectieux pulmonaires chronicisés en relation avec une fibrose pulmonaire bilatérale oxygénodépendante très évoluée, connue depuis 2007 de sorte que le décès résulte des complications thérapeutiques d'un traitement instauré du fait d'une complication évolutive de sa fibrose pulmonaire bilatérale.
L'ensemble de ces éléments et explications permettent de retenir qu'il existe un litige d'ordre médical et il convient d'ordonner une expertise avant dire droit qui sera confiée au Docteur [J] [Q] avec la mission précisée dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Avant dire droit au fond,
ORDONNE une nouvelle expertise sur pièces ;
DÉSIGNE le Docteur [J] [Q] dont le cabinet est [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] ;
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles et s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier:
- Dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 12 mars 2012 tableau numéro 30A « Asbestose avec fibrose pulmonaire» et le décès de M. [Z]
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil.
DIT qu'après le dépôt du rapport, l'affaire sera rappelée à la diligence du secrétariat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, à la première audience utile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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