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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 22/00292


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Date
12/05/2026
Numéro
22/00292
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0aecedcdc6046d471075aa

Texte de la décision

6,463 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 MAI 2026

Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 10 Février 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2026 par le même magistrat

Madame [U] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00292 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSRP

DEMANDERESSE

Madame [U] [M]
[Adresse 1]
représentée par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[U] [M]
CPAM DU RHONE
Me Narjess RUBAT, vestiaire : 3181
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[U] [M]
Me Narjess RUBAT, vestiaire : 3181
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [Q] est employée en qualité de régisseuse d’immeuble par la société [1] depuis 2008.

Le 8 février 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 février 2021 assortie de réserves.

Après avoir adressé des questionnaires à l’assurée et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [U] [Q] par courrier du 4 mai 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 8 décembre 2021.

Madame [U] [Q] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 8 février 2022.

Aux termes de son courrier de saisine et de ses observations formulées à l’audience du 10 février 2026, Madame [Q] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

Elle expose qu’elle procédait au nettoyage des rails de la porte de l’ascenseur qui s’est refermée sur son épaule et son bras droit.

Elle sollicite à titre principal la reconnaissance implicite de l’accident du travail en l’absence de décision de la caisse dans le délai de 90 jours, à titre subsidiaire la prise en charge de l’accident dont la matérialité est établie, et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- qu’elle a rempli entièrement le 9 mars 2021 le questionnaire en ligne adressé par la caisse ;

- qu’elle a appris de son employeur le 19 juillet 2021 le refus de prise en charge ;

- qu’elle n’a pas été destinataire de la notification du refus de prise en charge dans les délais prévus par les articles R. 441-8 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;

- que l’entretien des rails d’ascenseur entre bien dans ses missions et que l’ascenseur n’est pas équipé de cellule de détection pour maintenir la porte ouverte ;

- que deux témoins ont confirmé l’accident ;

- qu’elle n’a pas pu informer son employeur pendant le week-end ;

- que les lésions ont été médicalement constatées le jour de l’accident.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut que les conditions d’une reconnaissance implicite de l’accident ne sont pas réunies, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la demande de prise en charge de l’accident, et sollicite le rejet de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que Madame [Q] n’a pas rempli complètement le questionnaire en ligne qui lui a été adressé alors que la caisse a accompli les diligences qui lui incombaient ;

- qu’un témoignage produit dans le cadre de l’instance confirme les déclarations de Madame [Q] quant aux circonstances de l’accident.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.

Il résulte d’une attestation établie par Madame [Z], responsable du pôle Business Partner RH de la société [1], qu’il entrait dans les missions de Madame [Q] de réaliser le nettoyage des parties communes et notamment l’entretien des rails d’ascenseurs.

Monsieur [W] a par ailleurs attesté avoir été témoin de l’accident du 5 février 2021 et avoir constaté que la porte de l’ascenseur s’est refermée sur l’épaule et le côté droit des membres supérieurs de Madame [Q] qui se trouvait en position accroupie alors qu’elle procédait au nettoyage des rails.

Au vu de ces éléments, la matérialité de l’accident dont Madame [Q] a été victime aux temps et lieu de son travail est établie.

L'accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare que l’accident dont Madame [U] [Q] a été victime le 5 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Renvoie Madame [U] [Q] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [U] [Q] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 12 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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