TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/03385
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 25/03385 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VHR
Jugement du 12 Mai 2026
Affaire :
M. [M] [X] [B] [H]
C/
M. [V] [Z]
Copie exécutoire à :
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Mai 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2026 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [B] [H]
né le 26 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, [V] [Z] a vendu à [M] [H] un véhicule CITROEN Berlingo immatriculé [Immatriculation 1].
Mandaté par [M] [H], le 29 avril 2022 le cabinet [E] a dressé un rapport d’expertise amiable.
Saisi par [M] [H], le juge des référés de [Localité 1] a, par ordonnance du 4 décembre 2023, désigné [S] [L] pour procéder à une expertise du véhicule afin de déterminer notamment les désordres l’affectant et déterminer leur cause et leur origine. Le rapport a été dressé le 21 janvier 2025.
Par acte du 30 avril 2025 délivré à étude, [M] [H] a fait assigner au fond [V] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir :
La résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés,La condamnation de [V] [Z] à lui verser les sommes de :*8.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
*101,66 euros au titre de la prestation du garage SAS CITROEN [Localité 3],
*870 euros au titre de la cotisation d’assurance,
*12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la « perte de jouissance » du véhicule,
*3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Qu’il soit dit, au titre de la restitution du véhicule, que [V] [Z] récupérera le véhicule en quelque lieu où il est remisé à ses entiers frais sous astreinte de 50 euros par jour, un mois après la signification de la décision à intervenir,Qu’il soit dit qu’à défaut pour [V] [Z] d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, [M] [H] pourra faire procéder à sa destruction aux frais de [V] [Z].
Pour un plus ample exposé des moyens développés par [M] [H], il sera renvoyé à la lecture de l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
[V] [Z] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 octobre 2025. Évoquée à l'audience du 24 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés
Les articles 1641 et suivants du code civil disposent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces articles, le vendeur professionnel et le fabricant sont présumés connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dressé par [S] [L] – qui mentionne que [V] [Z] était absent des opérations d’expertise malgré la convocation qui lui avait été adressée – que :
Entre l’achat et la revente du véhicule par [V] [Z], le compteur kilométrique est passé de 174573 à 155477, et a donc été abaissé de 19060 kilomètres,La reprogrammation des calculateurs de gestion du véhicule, nécessaire pour rétablir le véritable kilométrage, est évaluée par l’expert à 3.000 euros.
L’expert judiciaire conclut que le véhicule est impropre à son usage puisque non conforme à la législation en vigueur.
L’expert amiable – dont le rapport mentionne que [V] [Z] a été convoqué aux opérations d’expertise, ce qui permet de qualifier l’expertise de contradictoire – indique quant à lui que le boîtier de servitude intelligent (BSI) présente de nombreux défauts inexpliqués et ne signalent pas les pannes provoquées (débranchement du turbo compresseur, du débitmètre, de la sonde de reniflard) par l’expert. Celui-ci en conclut que le véhicule a été reprogrammé, « au risque de ne plus pouvoir être accepté au contrôle technique à moins de remettre l’informatique embarquée en conformité ».
Il résulte de ce qui précède que si l’affichage d’un kilométrage inexact au compteur ne constitue pas un vice rendant un véhicule impropre à son usage, les dysfonctionnements du BSI caractérisés par l’apparition de codes défauts inexpliqués et par l’absence de réaction en cas de pannes provoquées rendent le véhicule impropre à son usage dans la mesure où l’absence d’alerte signalée au conducteur en cas de dysfonctionnement grave met les passagers en danger.
En conséquence, la résolution de la vente sera prononcée.
Sur les restitutions
Suite au prononcé de la résolution de la vente, [V] [Z] sera condamné à verser le prix de vente à [M] [H] et il sera ordonné à ce dernier de lui restituer le véhicule, aux frais de [V] [Z].
Aucun contrat écrit ni trace de paiement n’est produit. Toutefois, il ressort des pièces que la vente a bien eu lieu entre les parties le 16 septembre 2021, et le prix revendiqué par [M] [H], 8.000 euros, figure sur l’assignation et plusieurs pièces communiquées au défendeur. Faute pour ce dernier d’avoir constitué avocat, il ne conteste pas ce montant.
En conséquence, [V] [Z] sera condamné à rembourser la somme de 8.000 euros à [M] [H]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de l’assignation.
S’agissant de la restitution du véhicule, la demande d’astreinte sera rejetée puisque c’est à [M] [H], en possession du véhicule, de le restituer. S’agissant de sa demande tendant à être autorisé à détruire le véhicule en cas de carence de [V] [Z] qui n’est appuyée sur strictement aucun moyen ni fondement juridique, elle sera rejetée.
Sur les dommages-intérêts
Les articles 1645 et 1646 du code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, les pièces permettent d’établir que le kilométrage a été volontairement abaissé lorsque le véhicule appartenait à [V] [Z], par le biais d’une reprogrammation du BSI. [V] [Z] ne pouvait donc ignorer le vice affectant le véhicule.
En conséquence, il sera condamné à verser à [M] [H] les sommes de :
101,66 euros, justifiée par une facture de la SAS LES GRANDS PLANCHANTS à [Localité 3] (25) au titre de la recherche d’un diagnostic sur le véhicule,2.800 euros au titre de son préjudice de jouissance durant 56 mois, faute pour lui d’exposer et a fortiori de justifier de l’usage qu’il comptait faire de ce véhicule.
En revanche, la demande formée au titre de la cotisation d’assurance sera rejetée faute de production d’un justificatif de cette dépense.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [V] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 4 décembre 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité, l’existence d’une expertise judiciaire qui a nécessité des diligences supplémentaires de la part du conseil du demandeur et l’absence de rédaction de conclusions, commandent de condamner [V] [Z] à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 16 septembre 2021, portant sur le véhicule CITROEN Berlingo immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE [V] [Z] à verser à [M] [H] les sommes de :
8.000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,101,66 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,2.800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’au mois de mai 2026 inclus,
ORDONNE à [M] [H] de restituer le véhicule à [V] [Z],
REJETTE la demande d’astreinte,
REJETTE la demande de [M] [H] tendant à être autorisé à détruire le véhicule,
REJETTE la demande tendant au remboursement de la cotisation d’assurance,
CONDAMNE [V] [Z] à verser à [M] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 4 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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